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Règl. de l'Ont. 87/12 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 87/12

pris en vertu de la

loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’ontario

pris le 3 mai 2012
déposé le 14 mai 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 mai 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juin 2012

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. (1) L’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord de partage des coûts» Relativement à une réclamation pour vice de construction important présentée en vertu de la Loi à l’égard d’un projet condominial ou d’un logement, accord aux termes duquel la personne inscrite qui est le vendeur du projet ou du logement, selon le cas, accepte par écrit de verser à la Société :

a) soit le moindre des montants suivants si la réclamation concerne les parties communes d’un projet condominial :

(i) les coûts à engager par la Société pour régler toutes les réclamations pour vice de construction important à l’égard des parties communes du projet,

(ii) 5 pour cent du prix de vente total de tous les logements compris dans le projet,

(iii) 750 000 $,

(iv) le montant maximal payable au titre de la réclamation du fait de tout autre plafond de responsabilité établi en vertu de la Loi,

b) soit le moindre des montants suivants si la réclamation concerne un logement, mais ne touche pas les parties communes :

(i) les coûts à engager par la Société pour régler toutes les réclamations pour vice de construction important à l’égard du logement,

(ii) 5 pour cent du prix de vente du logement,

(iii) 300 000 $,

(iv) le montant maximal payable au titre de la réclamation du fait de tout autre plafond de responsabilité établi en vertu de la Loi. («co-share arrangement»)

«bâtiment» À l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012, s’entend de la construction principale où sont situées une ou plusieurs habitations, y compris, dans le cas des condominiums, les installations des parties communes, à l’exclusion, dans tous les cas, des constructions et dépendances dont l’usage est relié à un logement, telles qu’une clôture, une terrasse, un sauna, une piscine, un spa, une antenne, un auvent, un patio, un trottoir, une voie d’accès, une remise ou un réservoir d’entreposage. («building»)

(2) La définition de «vice de construction important» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vice de construction important» S’entend :

a) à l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012, d’un vice touchant le travail ou les matériaux à l’égard d’un bâtiment, y compris une fissure, une déformation ou un déplacement d’un élément structural porteur du bâtiment qui :

(i) soit entraîne la défaillance d’un élément structural porteur du bâtiment,

(ii) soit nuit substantiellement à la capacité d’un élément structural porteur du bâtiment de porter et de soutenir les charges structurales et d’y résister pour la durée de vie habituelle et ordinaire de l’élément,

(iii) soit nuit substantiellement à l’utilisation d’une partie importante du bâtiment aux fins habituelles et ordinaires d’une habitation et compte tenu des dispositions relatives à une utilisation déterminée figurant dans la convention d’achat du logement;

b) à l’égard d’un logement qui est enregistré après le 31 décembre 1990 et qui n’est pas un logement postérieur au 30 juin 2012, d’un vice touchant le travail ou les matériaux, y compris un vice qui entraîne des dommages importants causés par des mouvements du sol, des fissures importantes dans les murs du sous-sol, l’effondrement ou une déformation grave des jointures ou de la structure du toit et la défaillance chimique des matériaux, si le vice :

(i) soit entraîne la défaillance de la partie porteuse du bâtiment ou nuit substantiellement à sa fonction porteuse,

(ii) soit nuit substantiellement à l’emploi du bâtiment aux fins auxquelles il était destiné,

étant toutefois exclus les vices attribuables en tout ou en partie au problème de conformité à l’an 2000, les dommages causés par des inondations, l’humidité ne résultant pas de la défaillance d’une partie porteuse du bâtiment, les dommages causés aux drains ou services, les dommages causés aux finitions, les dommages causés par des actes de malveillance et les dommages résultant de la force majeure, d’actes des propriétaires ou de leurs locataires, représentants autorisés ou invités, d’actes d’autorités civiles ou militaires ou d’actes de guerre, d’émeutes, d’insurrections ou d’une agitation populaire. («major structural defect»)

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«élément structural porteur» Partie ou composante structurale d’un bâtiment qui est soumise à des charges ou qui est conçue pour porter des charges, à l’exclusion des charges dues aux vents et des charges sismiques, en plus du poids de l’ensemble des composantes structurales et non structurales permanentes du bâtiment. («structural load-bearing element»)

«logement postérieur au 30 juin 2012» S’entend :

a) dans le cas d’un logement d’un genre non visé à l’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, d’un logement à l’égard duquel les parties ont signé la convention d’achat ou le contrat de construction le 1er juillet 2012 ou après cette date;

b) dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, d’un logement à l’égard duquel la première convention d’achat conclue dans les conditions normales du marché à l’égard d’un logement du projet condominial a été signée le 1er juillet 2012 ou après cette date. («post June 30, 2012 home»)

(4) Les définitions de «période de garantie» et de «réclamation au titre de la garantie» à l’article 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«période de garantie» Relativement à une garantie visée au paragraphe 13 (1) de la Loi, s’entend de la période qui commence le jour où la garantie entre en vigueur en application du paragraphe 13 (3) ou de l’article 15 de la Loi et qui se termine le jour où elle expire. («warranty period»)

«réclamation au titre de la garantie» Réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi en cas de violation de garantie. («warranty claim»)

2. Les paragraphes 4.1 (4), (5), (6) et (7) du Règlement sont abrogés.

3. (1) Le paragraphe 4.6 (2) du Règlement est modifié par insertion de «qui n’est pas un logement postérieur au 30 juin 2012» après «logement».

(2) La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «formule de vice de construction important» par «formule relative aux vices de construction importants» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 4.6 (2).

2. Le paragraphe 4.6 (3) dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Les alinéas 4.6 (4) a) et b).

4. Les articles 5.3 et 5.4 du Règlement sont abrogés.

5. Le paragraphe 5.6 (2) du Règlement est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 5.7 (1) du Règlement est modifié par insertion de «qui ne comprend aucun logement postérieur au 30 juin 2012» après «projet condominial».

(2) Le paragraphe 5.7 (2) du Règlement est abrogé.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Logements postérieurs au 30 juin 2012 — Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

5.9 (1) Pour présenter une réclamation pour vice de construction important à l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012, le propriétaire remplit une formule relative aux vices de construction importants et la remet à la Société au cours de la période de réclamation pour vice de construction important.

(2) Le vendeur a jusqu’à la fin du 90e jour qui suit le jour de la réception par la Société de la formule relative aux vices de construction importants que le propriétaire lui remet au cours de la période de réclamation pour vice de construction important pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(3) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule relative aux vices de construction importants dans les 90 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 91e au 120e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.

(4) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (3) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule relative aux vices de construction importants les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 90e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.

(5) Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (3), la Société fixe une date de conciliation dans un délai raisonnable après la présentation de la demande.

(6) Si la conciliation relative à la réclamation nécessite de mener une enquête sur les lieux, le propriétaire fournit un accès et une aide raisonnables à la Société et au vendeur pour permettre à la Société ou à toute personne qu’elle désigne de mener toute enquête raisonnablement nécessaire pour évaluer la réclamation.

(7) Si le propriétaire ne se conforme pas au paragraphe (6), la Société peut rejeter la réclamation.

(8) Après avoir mené la conciliation, la Société remet un rapport présentant ses conclusions quant à la question de savoir si chaque point visé par la réclamation constitue ou non un vice de construction important et, dans l’affirmative, recommandant soit une indemnité soit des réparations.

(9) Dans les 10 jours qui suivent la remise par la Société du rapport visé au paragraphe (8), le vendeur conclut :

a) soit une entente avec le propriétaire et la Société par laquelle il s’engage à régler la réclamation directement avec le propriétaire, au moyen de réparations ou d’une indemnité;

b) soit un accord écrit de partage des coûts avec la Société à l’égard de chaque point visé par la réclamation.

(10) Dans les cas suivants, la Société règle la réclamation directement avec le propriétaire soit en lui versant l’indemnité par prélèvement sur le fonds de garantie, soit en exécutant ou en faisant exécuter les travaux requis :

a) le vendeur ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (9);

b) le vendeur conclut une entente visée à l’alinéa (9) a), mais n’en respecte pas les conditions sans que le propriétaire en soit responsable de quelque manière que ce soit;

c) le vendeur conclut un accord visé à l’alinéa (9) b).

Dispositions générales

5.10 La Société peut, à sa seule discrétion, proroger ou abréger le délai précisé aux articles 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.5 à 5.7 et 5.9 si elle établit, selon le cas :

a) que le vendeur n’est pas en mesure ou refuse de réparer les articles ou de régler les questions visés par la réclamation et faisant l’objet d’une garantie;

b) que la réclamation au titre de la garantie :

(i) soit porte sur des articles ou des questions qui concernent la santé et la sécurité, des réparations saisonnières ou une situation d’urgence;

(ii) soit est liée à d’autres circonstances extraordinaires;

c) que les délais précisés commencent ou se terminent pendant la période qui court du 24 décembre d’une année au 1er janvier de l’année suivante, inclusivement, ou couvrent cette période.

5.11 (1) La personne qui remet une formule à la Société en application de l’un ou l’autre des articles 4.1 à 4.6, 5.1, 5.2, 5.5 à 5.7 et 5.9 le fait :

a) soit en mains propres, par messager ou par télécopieur;

b) soit au moyen du portail Web désigné par la Société à l’intention des acheteurs;

c) soit par courrier ordinaire ou recommandé, sauf en cas d’interruption générale du service postal.

(2) La remise en mains propres ou par messager prend effet le jour de la réception par la Société, s’il s’agit d’un jour ouvrable, ou, sinon, le jour ouvrable suivant.

(3) La remise par télécopieur ou au moyen du portail Web désigné par la Société à l’intention des acheteurs prend effet le jour de l’envoi, qu’il s’agisse ou non d’un jour ouvrable.

(4) La remise par courrier ordinaire prend effet :

a) à la date du cachet de la poste, si la Société reçoit l’envoi dans les 10 jours de l’expiration du délai prévu par l’article applicable;

b) sinon, à la date à laquelle la Société reçoit l’envoi.

8. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les réclamations pour vice de construction important présentées à l’égard d’un logement postérieur au 30 juin 2012 ne portent pas sur les dommages ou les réclamations qui, selon le cas :

a) concernent un appareil de levage au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité donne à l’expression «elevating device», à l’exclusion de la structure du bâtiment qui entoure l’appareil;

b) concernent des appareils qui font partie de l’équipement ou du système de chauffage ou de refroidissement, que ce soit pour l’eau, l’air ou d’autres substances, y compris les chaudières, les climatiseurs, les refroidisseurs d’eau et les ventilateurs récupérateurs de chaleur;

c) résultent d’une humidité ne résultant pas de la défaillance d’un élément structural porteur du bâtiment;

d) résultent d’actes ou d’omissions de la part d’un propriétaire, d’un locataire, d’un représentant autorisé ou d’un invité;

e) résultent d’actes d’autorités civiles ou militaires ou d’actes de guerre, d’émeutes, d’insurrections ou d’agitation populaire;

f) résultent d’une inondation qui n’est pas causée par le vendeur ou le constructeur;

g) résultent de toute chose à laquelle la garantie ne s’applique pas selon le paragraphe 13 (2) de la Loi.

9. La sous-disposition 3 (1) de l’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

Droits d’enregistrement et de nouvel enregistrement

 

3. (1)

Les droits d’enregistrement pour chaque logement d’un genre visé aux alinéas a), b) et c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi s’établissent comme suit :

 

 

Prix de vente du logement

Droits

 

100 000 $ ou moins

385

 

plus de 100 000 $, jusqu’à concurrence de 150 000 $

430

 

plus de 150 000 $, jusqu’à concurrence de 200 000 $

500

 

plus de 200 000 $, jusqu’à concurrence de 250 000 $

570

 

plus de 250 000 $, jusqu’à concurrence de 300 000 $

640

 

plus de 300 000 $, jusqu’à concurrence de 350 000 $

710

 

plus de 350 000 $, jusqu’à concurrence de 400 000 $

780

 

plus de 400 000 $, jusqu’à concurrence de 450 000 $

850

 

plus de 450 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $

920

 

plus de 500 000 $, jusqu’à concurrence de 550 000 $

1 000

 

plus de 550 000 $, jusqu’à concurrence de 600 000 $

1 050

 

plus de 600 000 $, jusqu’à concurrence de 650 000 $

1 100

 

plus de 650 000 $, jusqu’à concurrence de 700 000 $

1 150

 

plus de 700 000 $, jusqu’à concurrence de 750 000 $

1 200

 

plus de 750 000 $, jusqu’à concurrence de 800 000 $

1 250

 

plus de 800 000 $, jusqu’à concurrence de 850 000 $

1 300

 

plus de 850 000 $, jusqu’à concurrence de 900 000 $

1 350

 

plus de 900 000 $, jusqu’à concurrence de 950 000 $

1 400

 

plus de 950 000 $, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $

1 450

 

plus de 1 000 000 $

1 500

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Tim Schumacher

Corporate Secretary

Date made by the directors: May 3, 2012.
Pris par les administrateurs le : 3 mai 2012.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: May 3, 2102.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 3 mai 2012.

Le secrétaire de la Société,

Tim Schumacher

Corporate Secretary

Date certified: May 11, 2012.
Attesté le : 11 mai 2012.

 

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