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Règl. de l'Ont. 119/12 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 1 juin 2012 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 119/12

pris en vertu du

Code de la Route

pris le 30 mai 2012
déposé le 1er juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juin 2012

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(certificats d’immatriculation de véhicules)

1. L’article 6 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile est validé au moyen d’une attestation de validation fournie par le ministère.

(2) L’attestation de validation du certificat d’immatriculation doit être apposée sur une plaque d’immatriculation du véhicule conformément au présent règlement, et la partie de l’attestation de validation qui n’est pas destinée à la plaque d’immatriculation peut être apposée à l’endroit prévu sur le certificat d’immatriculation du véhicule.

2. Le paragraphe 10 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Quiconque conduit un véhicule automobile ou tracte une remorque sur une voie publique en vertu du paragraphe 11 (4) du Code est tenu d’avoir sur lui les documents applicables visés au paragraphe (1) ou des copies certifiées conformes de ces derniers, et doit les remettre pour inspection sur demande faite en application du Code.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption applicable à l’attestation de validation

11.1 (1) Malgré les alinéas 7 (1) a ) et c) du Code et malgré les paragraphes 4 (1) et 5 (1), l’article 6 et le paragraphe 9 (1) du présent règlement, un véhicule automobile peut être conduit sur une voie publique après l’achat de l’attestation de validation du certificat d’immatriculation, mais avant la pose de celle-ci sur la plaque d’immatriculation, si les conditions suivantes sont remplies :

1. L’achat de l’attestation de validation s’est fait par opération électronique :

i. au plus tard à la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation,

ii. au plus tôt neuf jours avant la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation.

2. Une copie imprimée du reçu de l’opération électronique est conservée à bord du véhicule et est remise par le conducteur, avec le certificat d’immatriculation du véhicule, sur demande faite en application du Code.

3. Les plaques d’immatriculation exigées pour le véhicule demeurent posées correctement sur le véhicule.

4. L’ancienne attestation de validation demeure apposée correctement sur la plaque d’immatriculation.

(2) L’exemption visée au paragraphe (1) est valide pendant la période de 10 jours qui suit la date d’expiration de l’ancienne attestation de validation.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne attestation de validation» S’entend de l’attestation de validation qui est en vigueur au moment de l’achat de la nouvelle attestation de validation. («old evidence of validation»)

«opération électronique» Opération effectuée sur Internet. («electronic transaction»)

4. La disposition 5 du paragraphe 16.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le conducteur du véhicule utilitaire remet, sur demande faite en application du Code, la partie relative au véhicule des certificats d’immatriculation pour le véhicule utilitaire et pour le véhicule, ou une copie de chacune de ces parties.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2012 et du jour de son dépôt.

 

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