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Règl. de l'Ont. 122/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 122/12

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

pris le 30 mai 2012
déposé le 1er juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 juin 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 242/08

(dispositions générales)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 242/08 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une zone géographique vaut mention d’une zone géographique dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 1 ou 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Mauve de Virginie

6.1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit une aire qui correspond à l’habitat de la mauve de Virginie si les seules populations de mauve de Virginie qui y sont présentes :

a) soit ne proviennent pas de plantes indigènes de l’Ontario;

b) soit ont été plantées à d’autres fins que le rétablissement de l’espèce, la restauration ou la réhabilitation écologique ou la création d’un habitat.

3. (1) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 23.2 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «travaux d’aménagement sur un lot» par «travaux d’aménagement sur un bien-fonds».

(2) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 23.2 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «travaux d’aménagement sur un lot» par «travaux d’aménagement sur un bien-fonds».

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Habitat du pélican d’Amérique

24.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Thunder Bay, de Kenora et de Rainy River sont prescrites comme étant l’habitat du pélican d’Amérique.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des 10 dernières années un seul pélican d’Amérique ou une colonie de pélicans d’Amérique à des fins de nidification.

2. L’aire située dans un rayon de 300 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

. . . . .

Habitat de l’éléocharide géniculée

24.1.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de l’éléocharide géniculée :

1. Le canton géographique de Walsingham dans le comté de Norfolk.

2. Le canton géographique de Raleigh dans la municipalité de Chatham-Kent.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Un étang interdunaire dans lequel existe l’éléocharide géniculée ou dont dépendent ses processus de vie.

2. Une aire appartenant à un pré marécageux côtier des Grands Lacs ou à un autre écosite indiqué dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario si l’éléocharide géniculée existe dans cette aire ou que ses processus de vie en dépendent.

3. Toute autre aire dans laquelle existe l’éléocharide géniculée ou dont dépendent ses processus de vie.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), les limites d’un étang interdunaire visé à cette disposition sont établies en fonction de son étendue historique maximale.

(4) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (2).

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé «Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application», daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, dans ses versions successives.

Habitat du scinque pentaligne (population carolinienne)

24.1.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Halton, de Lambton, de Middlesex et de Niagara sont prescrites comme étant l’habitat du scinque pentaligne (population carolinienne).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une aire naturelle qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site de nidification ou d’hibernation.

2. L’aire située dans un rayon de 30 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3. Une aire autre qu’une aire naturelle qu’utilise un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site de nidification, à partir du moment où elle est utilisée jusqu’au 31 août suivant.

4. Une aire autre qu’une aire naturelle qu’utilise un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site d’hibernation, à partir du moment où elle est utilisée jusqu’au 31 mai suivant.

5. Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un scinque pentaligne (population carolinienne) pour ses processus de vie, sauf la nidification ou l’hibernation.

6. Si une aire visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 est située dans une aire appartenant à une classification de terres visée au paragraphe (3), la totalité de l’aire ainsi classée ainsi que les aires qui y sont contiguës ou y sont reliées par un marécage ou un marais et qui appartiennent elles aussi à une classification de terres visée à ce paragraphe.

7. Une aire située dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4 ou 5 si elle offre des conditions propices aux processus de vie d’un scinque pentaligne (population carolinienne).

(3) Les classifications de terres visées à la disposition 6 du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. L’une des catégories de communautés suivantes indiquées dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario  :

i. Une plage / une barre.

ii. Une dune de sable.

iii. Une lande de sable.

iv. Une prairie à herbes hautes, une savane ou un terrain boisé.

v. Une forêt.

2. La série de communautés pré culturel indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé «Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application», daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, dans ses versions successives.

. . . . .

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne)

24.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) :

1. Les zones géographiques de Chatham-Kent, d’Essex, de Haldimand, de Lambton et de Norfolk.

2. Les parties de la zone géographique d’Elgin qui se composent des municipalités de palier inférieur de Bayham et de West Elgin.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. L’hibernaculum de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne).

2. L’aire située dans un rayon de 100 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3. Un site de ponte naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4. Un site de ponte de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5. Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6. Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7. L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8. Toute partie d’une prairie, d’une savane, d’une haie, d’un littoral, d’un marais, d’une terre stérile, d’une forêt, d’une dune de sable ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9. Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) et qui est située dans un rayon de 1 500 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10. Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne)

24.4 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) :

1. Les zones géographiques de Parry Sound et de Sudbury.

2. La partie de la zone géographique de Muskoka qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Georgian Bay.

3. Les parties de la zone géographique de Simcoe qui se composent des municipalités de palier inférieur de Midland, de Penetanguishene, de Severn, de Tay et de Tiny.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. L’hibernaculum de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne).

2. L’aire située dans un rayon de 100 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3. Un site de ponte naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4. Un site de ponte de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5. Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs couleuvres fauves de l’Est (population de la baie Georgienne).

6. Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7. L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8. Toute partie d’une toundra rocheuse, d’une forêt ouverte, d’une terre stérile, d’un marais, d’un littoral ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9. Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre de l’Est (population de la baie Georgienne) et qui est située :

i. soit dans un rayon de 3 600 mètres d’une aire visée à la disposition 8 et à au plus 500 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux de la baie Georgienne,

ii. soit dans un rayon de 1 500 mètres d’une aire visée à la disposition 8 et dans les limites indiquées au paragraphe (3).

10. Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre de l’Est (population de la baie Georgienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Les limites visées à la sous-disposition 9 ii du paragraphe (2) sont les suivantes :

1. À partir du point d’intersection de la limite nord de la réserve routière entre les concessions 6 et 7 du canton géographique de Baxter et du rivage de la baie Georgienne.

2. De là, suivant vers l’est cette limite jusqu’à la limite ouest de l’autoroute 400.

3. De là, suivant vers le sud la limite ouest de l’autoroute 400 jusqu’au rivage nord du chenal Tug.

4. De là, suivant vers le nord la rive de la baie Georgienne jusqu’au point de départ.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière;

b) une aire qui a été utilisée pour cultiver du maïs, des pommes de terre, du soya, du blé ou toute autre culture en rangs au cours des 12 derniers mois.

. . . . .

Habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne)

27.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne) :

1. Les zones géographiques de Brant, d’Elgin, de Haldimand, de Niagara et de Norfolk.

2. La partie de la zone géographique de Middlesex qui se compose de la municipalité de palier supérieur de Middlesex.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. L’hibernaculum de la couleuvre obscure (population carolinienne).

2. L’aire située dans un rayon de 150 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3. Un site de ponte naturel de la couleuvre obscure (population carolinienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4. Un site de ponte de la couleuvre obscure (population carolinienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5. Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre obscure (population carolinienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6. Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre obscure (population carolinienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7. L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8. Toute partie d’un pré, d’une forêt, d’une haie, d’un littoral, d’une terre stérile, d’une terre marécageuse ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre obscure (population carolinienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9. Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre obscure (population carolinienne) et qui est située dans un rayon de 2 000 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10. Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre obscure (population carolinienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière.

Habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac)

27.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) :

1. La zone géographique de Leeds et Grenville.

2. Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac, de Frontenac Islands et de South Frontenac et de la municipalité à palier unique de Kingston.

3. Les parties de la zone géographique de Lanark qui se composent des municipalités de palier inférieur de Drummond-North Elmsley et de Tay Valley.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. L’hibernaculum de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) .

2. L’aire située dans un rayon de 150 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3. Un site de ponte naturel de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4. Un site de ponte de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5. Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6. Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7. L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8. Toute partie d’une toundra rocheuse, d’une forêt, d’une haie, d’un littoral, d’une terre stérile, d’une terre marécageuse ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9. Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) et qui est située dans un rayon de 1 000 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10. Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière;

b) une aire qui a été utilisée pour cultiver du maïs, des pommes de terre, du soya, du blé ou toute autre culture en rangs au cours des 12 derniers mois.

. . . . .

Habitat de la cicindèle verte des pinèdes

28.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes dans le canton géographique de Bosanquet, situé dans le comté de Lambton, sont prescrites comme étant l’habitat de la cicindèle verte des pinèdes :

1. Une aire qui réunit les conditions suivantes :

i. elle est ou a été utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années par une cicindèle verte des pinèdes;

ii. elle offre des conditions propices aux processus de vie d’une cicindèle verte des pinèdes.

2. Une aire de substrat de sable nu qui est contiguë à une aire visée à la disposition 1 et qui est située dans un rayon de 250 mètres d’une telle aire.

3. Une aire qui offre des conditions propices à la recherche de nourriture, à la thermorégulation, à l’hibernation, à la reproduction ou à la dispersion dans un rayon de 250 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

(2) Il est entendu que l’aire de substrat de sable nu visée à la disposition 2 du paragraphe (1) peut inclure une piste, un corridor hydroélectrique, une route d’accès et une autre aire semblable.

. . . . .

Habitat de la physconie pâle

28.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la physconie pâle :

1. Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac et de North Frontenac.

2. La partie de la zone géographique de Lanark qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Lanark Highlands.

3. La partie de la zone géographique de Lennox et Addington qui se compose de la municipalité de palier inférieur d’Addington Highlands.

4. La partie de la zone géographique de Renfrew qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Greater Madawaska.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. L’arbre hôte sur lequel existe la physconie pâle et l’aire qui est située dans un rayon de 50 mètres du tronc de cet arbre.

2. Une aire située dans un rayon de 100 mètres de la physconie pâle qui est comprise dans une étendue d’eau, un cours d’eau ou une aire appartenant à une série de communautés indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et qui, selon le cas :

i. est propice à la colonisation naturelle par une population existante de physconie pâle;

ii. contribue au maintien des caractéristiques de niche écologique propices à l’existence de la physconie pâle.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé «Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application», daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, dans ses versions successives.

. . . . .

Habitat du gomphe des rapides

29.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du gomphe des rapides :

1. La partie de la zone géographique de Lanark qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Mississippi Mills.

2. La partie de la zone géographique de Middlesex qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Thames Centre.

3. Les parties de la zone géographique d’Oxford qui se composent des municipalités de palier inférieur de South-West Oxford et de Zorra.

4. La partie de la zone géographique de Peel qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Caledon.

5. Les parties de la zone géographique de York qui se composent des municipalités de palier inférieur de King et de Vaughan.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise un gomphe des rapides ou dont dépendent directement ses processus de vie.

2. Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’a utilisée un gomphe des rapides à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie du gomphe des rapides.

3. Une aire d’une forêt de feuillus ou d’une forêt mixte ou d’un marécage constitué de feuillus ou d’arbres mixtes qui est adjacente à une aire indiquée à la disposition 1 ou 2 et qui est située dans un rayon de 200 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

. . . . .

Habitat de la mauve de Virginie

29.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de la mauve de Virginie :

1. Les cantons géographiques de Cayuga et d’Oneida dans le comté de Haldimand.

2. Les cantons géographiques de Clinton et Grimsby dans la municipalité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1. Si la mauve de Virginie existe dans une aire appartenant à un type de végétation indiqué dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et que ce type de végétation croît à l’état naturel en Ontario, la totalité de l’aire ainsi classée.

2. Si la mauve de Virginie existe dans une autre aire qu’une aire visée à la disposition 1, l’aire située dans un rayon de 50 mètres d’une mauve de Virginie qui offre des conditions propices à ses processus de vie.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé «Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application», daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, dans ses versions successives.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2012 et du jour de son dépôt.

 

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