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Règl. de l'Ont. 180/12 : RÉGIMES DE RETRAITE D'ABIBOW CANADA INC.

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/12

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 20 juin 2012
déposé le 26 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 juillet 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 196/11

(régimes de retraite d’AbiBow Canada Inc.)

1. L’article 13 du Règlement de l’Ontario 196 /11 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des majorations de prestations exigées par la loi.

2. (1) Le paragraphe 22 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Afin de déterminer le montant que l’administrateur est tenu, en application du paragraphe 34 (3) du règlement général, de verser à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou d’autres sommes garanties par le Fonds de garantie, le montant calculé conformément au présent article remplace celui que représente l’élément «A» à la disposition 2 de ce paragraphe.

(2) La définition de «GG» au paragraphe 22 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«GG»  représente le moindre de l’élément «FF» et du ratio D/E, où les éléments «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1 du paragraphe 34 (4) du règlement général;

(3) La définition de l’élément «HH» au paragraphe 22 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «du paragraphe 34 (4)» par «du paragraphe 34 (5)».

3. (1) L’intertitre qui précède l’article 36 et le paragraphe 36 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

Relevé à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

(1) Chaque année, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant remet un relevé aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités qui sont visés au présent article, à leur dernière adresse connue.

(2) La disposition 3 du paragraphe 36 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, et une mention indiquant s’il est un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime.

(3) La disposition 5 du paragraphe 36 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une explication de l’incidence que l’application du présent règlement pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants, des anciens participants et des participants retraités du régime.

(4) Les paragraphes 36 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque ancien participant dont la pension différée comprend une prestation déterminée, mais non aux anciens participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime de retraite.

(5) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque participant retraité dont la pension comprend une prestation déterminée, mais non aux participants retraités qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime de retraite.

(6) Toutefois, aucun relevé n’est nécessaire si l’administrateur a reçu avis du décès du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.

 

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