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Règl. de l'Ont. 284/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/12

pris en application de la

loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 12 septembre 2012
déposé le 24 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 octobre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «matières de source agricole» ou «MSA» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est modifiée par remplacement de «aux lignes directrices pour le compost et» par «aux critères applicables au compost de catégorie AA, A ou B prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1.1) et» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La définition de «matières de source agricole» ou «MSA» au paragraphe 1 (1) du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «des Normes de qualité du compost, du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1.1) et» par «des Normes de qualité du compost et» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La version française de la définition de «guide agronomique des grandes cultures» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Guide agronomique des grandes cultures» Le Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F, publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2009. («Agronomy Guide for Field Crops»)

(4) La définition de «lignes directrices pour le compost» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«installation de compostage» Installation qui remplit les critères suivants :

a) les déchets y sont traités par décomposition aérobie de matières organiques sous l’effet de l’action bactérienne en vue de produire de l’humus stabilisé;

b) elle est visée par une autorisation environnementale délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («composting facility»)

(6) La définition de «installation de compostage» au paragraphe 1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (5), est abrogée.

(7) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Normes de qualité du compost» Le document publié par le ministère de l’Environnement intitulé «Normes de qualité du compost en Ontario», dans ses versions successives, daté à l’origine du 25 juillet 2012 et mis à disposition sur le site Web Internet et au Centre d’information du ministère. («Compost Standards»)

(8) La version française de la définition de «Guide de drainage» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Guide de drainage» Le Guide de drainage de l’Ontario, publication 29F, publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2007. («Drainage Guide»)

(9) La définition de «guide des odeurs MSNA» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Guide des odeurs MSNA» S’entend de ce qui suit :

a) le document ainsi intitulé préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 25 juillet 2012;

b) le tableau 3 (Tableau des catégories d’odeurs MSNA) des Tableaux de gestion des éléments nutritifs. («NASM Odour Guide»)

(10) La définition de «matières de source non agricole» ou «MSNA» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux lignes directrices pour le compost et» par «aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1.1) et» dans le passage qui précède la disposition 1.

(11) La définition de «matières de source non agricole» ou «MSNA» au paragraphe 1 (1) du Règlement, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (10), est modifiée par remplacement de «des Normes de qualité du compost, du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (1.1) et» par «des Normes de qualité du compost et» dans le passage qui précède la disposition 1.

(12) La définition de «protocole de gestion des éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Protocole de gestion des éléments nutritifs» S’entend de ce qui suit :

a) le document ainsi intitulé préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 25 juillet 2012;

b) le tableau 1 (Renseignements sur les animaux et les unités nutritives) et le tableau 2 (Banque de données sur le fumier) des Tableaux de gestion des éléments nutritifs. («Nutrient Management Protocol»)

(13) La version française de la définition de «tableaux de gestion des éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tableaux de gestion des éléments nutritifs» Les Tableaux de gestion des éléments nutritifs, dans leurs versions successives, préparés par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du Guide des odeurs MSNA et du Protocole de gestion des éléments nutritifs. («Nutrient Management Tables»)

(14) La définition de «protocole d’échantillonnage et d’analyse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Protocole d’échantillonnage et d’analyse» Le document ainsi intitulé préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement pour l’application du présent règlement et daté du 25 juillet 2012. («Sampling and Analysis Protocol»)

(15) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Pour l’application des définitions de «matières de source agricole» et de «matières de source non agricole» au paragraphe (1) et aux fins des tableaux 1 à 3 de l’annexe 4, le compost satisfait aux critères énoncés au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) le compost provient d’une installation de compostage;

b) le compost satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA relativement aux teneurs en métaux, à la qualité de la matière première et à la teneur en agents pathogènes prévus à la partie II des Normes de qualité du compost;

c) l’autorisation environnementale délivrée à l’égard de l’installation de compostage en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement :

(i) d’une part, a été délivrée avant le 1er janvier 2013,

(ii) d’autre part, est assortie de conditions qui traitent de questions relatives à la qualité du compost, autres que celles relatives aux teneurs en métaux, à la qualité de la matière première et à la teneur en agents pathogènes;

d) le titulaire de l’autorisation environnementale a respecté les conditions visées au sous-alinéa c) (ii).

(16) Le paragraphe 1 (1.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (15), est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 46 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul ne doit épandre, à moins de trois mètres d’un puits artésien qui n’est pas un puits municipal, des engrais commerciaux ou du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, ou du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (1.1).

(2) Le paragraphe 46 (5) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul ne doit épandre, à moins de trois mètres d’un puits artésien qui n’est pas un puits municipal, des engrais commerciaux ou du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

3. (1) L’article 52.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : biosolides d’égouts et autres matières

52.3 (1) Nul ne doit épandre les éléments nutritifs visés au paragraphe (2) :

a) pendant la période d’interdiction;

b) à tout autre moment pendant lequel le sol est enneigé ou gelé.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le paragraphe (1) s’applique aux éléments nutritifs suivants :

a) les biosolides d’égouts;

b) les autres matières contenant des matières de vidange;

c) les autres matières provenant du traitement de matières qui comprennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au compost qui, selon le cas :

a) satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA prévus à la partie II des Normes de qualité du compost;

b) satisfait aux critères applicables au compost de catégorie A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, est produit sans biosolides d’égouts et est produit sans boues issues de l’épuration des eaux usées domestiques au sens de l’annexe 3 (Glossaire) des Normes de qualité du compost.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (1.1).

(2) Le paragraphe 52.3 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» par «Sous réserve du paragraphe (3)» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 52.3 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 98.0.5 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les autres matières provenant du traitement de matières qui comprennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

(2) Le paragraphe 98.0.5 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Il n’est pas nécessaire de faire analyser les échantillons pour établir les niveaux des agents pathogènes énumérés aux points 3 et 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 6 si les matières sont des MSNA énumérées au point 11.1 de la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 4.

5. Le paragraphe 98.0.17 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Nul ne doit épandre de MSNA auxquelles s’applique le présent paragraphe à un taux qui dépasse 22 tonnes par hectare en poids sec au cours de toute période de cinq ans.

(7) Le paragraphe (6) s’applique aux MSNA qui sont :

a) soit des biosolides d’égouts;

b) soit d’autres matières contenant des matières de vidange;

c) soit d’autres matières provenant du traitement de matières qui comprennent des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

6. (1) Le point 9 du tableau 1 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

9.

Toute chose énumérée aux points 1 à 8 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost ou à du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (1.1) du présent règlement.

 

(2) Le point 9 du tableau 1 de l’annexe 4 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

9.

Toute chose énumérée aux points 1 à 8 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

 

(3) Le point 1 du tableau 2 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Les résidus de feuilles et de jardin qui ont été compostés mais qui ne satisfont pas aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, ou aux critères énoncés au paragraphe 1 (1.1) du présent règlement.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

(4) Le point 1 du tableau 2 de l’annexe 4 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Les résidus de feuilles et de jardin qui ont été compostés mais qui ne satisfont pas aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

(5) Le point 8 du tableau 2 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

8.

Toute chose énumérée aux points 1 à 7 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost ou à du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (1.1) du présent règlement.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

(6) Le point 8 du tableau 2 de l’annexe 4 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

8.

Toute chose énumérée aux points 1 à 7 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1, à des engrais commerciaux ou à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

(7) Le point 11 du tableau 3 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

11.

Les biosolides d’égouts ou toute autre matière, sauf les boues non traitées, qui contient des matières de vidange ou provient du traitement de matières comprenant des biosolides d’égouts ou des matières de vidange.

Seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

11.1

Le compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie B prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, à l’exclusion des résidus de feuilles et de jardin visés au point 1 du tableau 2.

Sodium; autres paramètres seulement si cela est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

(8) Le point 14 du tableau 3 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

14.

Toute chose énumérée aux points 1 à 13 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1 ou 2, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost, à du compost qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 (1.1) du présent règlement ou à tout autre élément nutritif.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

(9) Le point 14 du tableau 3 de l’annexe 4 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (8), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

14.

Toute chose énumérée aux points 1 à 13 qui est mélangée à des matières de source agricole, à des MSNA de catégorie 1 ou 2, à des engrais commerciaux, à du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost ou à tout autre élément nutritif.

Selon ce qui est exigé en vertu de l’article 98.0.16.

7. (1) La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «guide» par «Guide» partout où figure ce terme :

1. Les définitions de «CO1», «CO2» et «CO3» au paragraphe 1 (1).

2. L’alinéa 26.2 (1) b) et le sous-alinéa 26.2 (1) d) (iv).

3. L’alinéa 52 (4) b).

4. L’alinéa 80 (1) c).

(2) La version française des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par remplacement de «protocole» par «Protocole» partout où figure ce terme :

1. La définition de «unité nutritive» au paragraphe 1 (1).

2. La définition de «non saturé» au paragraphe 1 (1).

3. L’alinéa 17 (1) b) et le sous-alinéa 17 (1) b.2) (ii).

4. L’article 23.

5. L’alinéa 24 (1) b) et le sous-alinéa 24 (1) b.2) (ii).

6. L’article 26.1.

7. L’alinéa 26.2 (1) b) et le sous-alinéa 26.2 (1) d) (iv).

8. Les paragraphes 32 (1) et (3).

9. La disposition 4 du paragraphe 52 (7).

10. La disposition 2 du paragraphe 52.5 (2) et la disposition 2 du paragraphe 52.5 (4).

11. L’alinéa 61 (2) a).

12. L’alinéa 79 (1) a).

13. Les sous-alinéas 81 (5) c) (i) et (ii).

14. L’alinéa 91 (3) b).

15. Les paragraphes 93 (1) et (2).

16. La disposition 3 du paragraphe 98.0.6 (1) et la définition de «matière organique totale» au paragraphe 98.0.6 (2).

17. Le paragraphe 98.0.7 (2).

18. Le paragraphe 98.0.8 (3).

19. Le paragraphe 98.5 (3).

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

(2) Les paragraphes 1 (2), (6), (11) et (16), 2 (2), 3 (2), (3) et 6 (2), (4), (6) et (9) entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

 

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