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Règl. de l'Ont. 312/12 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 4 octobre 2012 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/12

pris en vertu du

code de la route

pris le 26 septembre 2012
déposé le 4 octobre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 octobre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 octobre 2012

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) La disposition 5 du paragraphe 17 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

5.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque

14

(2) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

20

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

20

(3) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

22

(4) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

23

(5) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (4), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

25

(6) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (5), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile

29

(7) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

23

(8) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (7), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

26

(9) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (8), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 

6.0.0.1

Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque

30

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er novembre 2012.

(3) Le paragraphe 1 (7) entre en vigueur le 1er janvier 2013.

(4) Le paragraphe 1 (4) entre en vigueur le 1er novembre 2013.

(5) Le paragraphe 1 (8) entre en vigueur le 1er janvier 2014.

(6) Le paragraphe 1 (5) entre en vigueur le 1er novembre 2014.

(7) Les paragraphes 1 (1), (6) et (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

 

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