Règl. de l'Ont. 312/12: CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/12
pris en vertu du
code de la route
pris le 26 septembre 2012
déposé le 4 octobre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 octobre 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 20 octobre 2012
modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990
(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)
1. (1) La disposition 5 du paragraphe 17 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque |
14 |
(2) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile |
20 |
6.0.0.1 |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque |
20 |
(3) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile |
22 |
(4) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile |
23 |
(5) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (4), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile |
25 |
(6) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (5), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile |
29 |
(7) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.0.0.1 |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque |
23 |
(8) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (7), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.0.0.1 |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque |
26 |
(9) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (8), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.0.0.1 |
Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque |
30 |
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er novembre 2012.
(3) Le paragraphe 1 (7) entre en vigueur le 1er janvier 2013.
(4) Le paragraphe 1 (4) entre en vigueur le 1er novembre 2013.
(5) Le paragraphe 1 (8) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(6) Le paragraphe 1 (5) entre en vigueur le 1er novembre 2014.
(7) Les paragraphes 1 (1), (6) et (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.