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Règl. de l'Ont. 389/12 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 30 novembre 2012 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 389/12

pris en vertu de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 19 novembre 2012
approuvé le 28 novembre 2012
déposé le 30 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 décembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. Le Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par adjonction de la règle suivante :

Règle 25.1 : consignation et versement des sommes consignées

Définition

25.1 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice.

Non-application de la règle

(2) La présente règle ne s’applique pas aux sommes suivantes :

a) les sommes consignées ou à consigner en vue de l’exécution d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme, y compris l’exécution d’une saisie-arrêt;

b) les sommes relatives aux aliments pour un enfant ou un conjoint qui sont consignées ou à consigner par le payeur au nom d’un bénéficiaire.

Consignation : dépôt en personne auprès du greffier ou du comptable

(3) Sous réserve du paragraphe (9), la partie qui est tenue de consigner une somme s’en acquitte conformément aux paragraphes (4) à (8).

Documents à déposer

(4) La partie dépose auprès du greffier ou du comptable une demande écrite de consignation et une copie de l’ordonnance aux termes de laquelle la somme doit être consignée.

Ordre

(5) Sur réception des documents déposés en application du paragraphe (4), le greffier ou le comptable donne à la partie un ordre de recevoir la somme qui est adressé à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée.

Transmission des documents par le greffier

(6) Si les documents sont déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable.

consignation

(7) Sur réception de l’ordre du greffier ou du comptable prévu au paragraphe (5), la partie consigne la somme dans le compte bancaire précisé, conformément à l’ordre.

Obligations de la banque

(8) Sur réception de la somme, la banque donne un reçu à la partie qui l’a consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable.

Consignation : paiement par la poste au Comptable

(9) Une partie peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents visés au paragraphe (4), accompagnés de la somme à consigner.

Remise d’un reçu par le comptable

(10) Sur réception de la somme visée au paragraphe (9), le comptable donne un reçu à la partie qui l’a consignée.

Versement de la somme consignée : autorisation

(11) Une somme consignée ne peut être versée que conformément à une ordonnance ou avec le consentement de toutes les parties.

Versement fait conformément à une ordonnance

(12) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée conformément à une ordonnance dépose auprès du comptable :

a) une demande écrite de versement, indiquant le nom de la personne à qui la somme doit être versée conformément à l’ordonnance;

b) l’original de l’ordonnance de versement de la somme consignée ou une copie certifiée conforme par un fonctionnaire du tribunal, sauf si l’un ou l’autre de ces documents a déjà été déposé auprès du comptable;

c) un affidavit portant que l’ordonnance de versement de la somme consignée ne fait pas l’objet d’un appel et que le délai accordé pour interjeter appel a expiré, ou qu’il a été statué sur tout appel de l’ordonnance.

Avocat des enfants ou Tuteur et curateur public

(13) Si c’est l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public qui désire qu’une somme consignée soit versée conformément à une ordonnance, il n’est pas nécessaire de déposer les documents mentionnés aux alinéas (12) a) et c).

Versement par consentement

(14) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée par consentement dépose auprès du comptable :

a) une demande écrite de versement indiquant le nom de la personne à qui la somme doit être versée et un affidavit portant que ni l’auteur de la demande ni la personne à laquelle la somme doit être versée n’est une partie spéciale ou un enfant de moins de 18 ans qui n’est pas une partie, avec des copies des documents suivants jointes en tant que pièces :

(i) une pièce d’identité avec photo de la personne qui fait la demande,

(ii) une preuve de la date de naissance de cette personne,

(iii) une preuve de l’adresse actuelle de cette personne;

b) l’affidavit de chaque partie ou de chacune des autres parties, selon le cas, indiquant qu’elle consent au versement tel qu’il est énoncé dans la demande et que ni la partie ni la personne à laquelle la somme doit être versée n’est une partie spéciale ou un enfant de moins de 18 ans qui n’est pas une partie, avec des copies des documents visés aux sous-alinéas a) (i), (ii) et (iii), en ce qu’ils concernent l’auteur de l’affidavit, jointes en tant que pièces.

Obligations du Comptable

(15) Si les exigences du paragraphe (12) ou (14), selon le cas, sont remplies, le comptable verse la somme à la personne nommée dans l’ordonnance ou la demande de versement de la somme consignée et, sauf ordonnance contraire du tribunal, le versement comprend les intérêts courus, le cas échéant.

Ordonnance de versement : partie spéciale ou enfant qui n’est pas une partie

(16) Le tribunal peut, sur motion, ordonner le versement de sommes consignées pour une partie spéciale ou un enfant qui n’est pas une partie ou en son nom.

PRÉAvis non requis

(17) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la motion de l’avocat des enfants ou du Tuteur et curateur public visée au paragraphe (16) peut être présentée sans préavis.

Dépens

(18) Dans l’ordonnance qu’il rend au titre du paragraphe (16), le tribunal peut ordonner que les dépens payables à la personne ayant présenté la motion soient prélevés sur la somme consignée et versés directement au représentant de cette personne.

Application

(19) La présente règle s’applique à la consignation et au versement de sommes consignées le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/12 et par la suite.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.

 

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