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Règl. de l'Ont. 22/13 : QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 22/13

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les zones de croissance

pris le 22 janvier 2013
déposé le 23 janvier 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 janvier 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 février 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 311/06

(QUESTIONS TRANSITOIRES — plans DE CROISSANCE)

1. L’article 2.1 du Règlement de l’Ontario 311/06 est modifié par remplacement de «5.6» par «5.7».

2. (1) L’article 5.1 du Règlement est modifié par remplacement de «5.6» par «5.7» dans le passage qui précède la première définition.

(2) La définition de «Plan» à l’article 5.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Plan» Plan visé à l’article 2.1, sauf indication contraire du contexte. («Plan»)

3. L’article 5.2 du Règlement est modifié par remplacement de «5.6» par «5.7».

4. Les paragraphes 5.3 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de «5.6» par «5.7» partout où figure ce numéro.

5. Le paragraphe 5.5 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «5.4 et 5.6» par «5.4, 5.6 et 5.7» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. (1) Le paragraphe 5.6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Sous réserve des paragraphes (7) et 5.7 (1), l’affaire qui doit être poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) et qui remplit tous les critères suivants est poursuivie et décidée conformément à la politique 6.3.2.1 :

. . . . .

(2) Le paragraphe 5.6 (5) du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(5) Sous réserve du paragraphe (7), l’affaire qui remplit tous les critères suivants est, malgré toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (6) et de l’article 5.5, poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012), et est décidée conformément à la politique 6.3.2.1 :

. . . . .

(3) L’article 5.6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) L’alinéa b) de la politique 6.3.2.1 ne s’applique pas à l’égard d’une affaire visée au paragraphe (1) ou (5) qui est poursuivie et décidée conformément à cette politique.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Zone de peuplement de Midhurst

5.7 (1) Les paragraphes 5.6 (1) à (4) ne s’appliquent pas aux biens-fonds situés dans la zone de peuplement de Midhurst telle qu’elle figure dans la modification n° 38 du plan officiel du canton de Springwater qui a été approuvée par le comté de Simcoe le 12 octobre 2011 et est partiellement entrée en vigueur le 28 novembre 2012.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’affaire qui remplit les critères suivants est, malgré toute autre disposition du présent règlement, à l’exception de l’article 5.5, poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) et est décidée conformément à la politique 6.3.2.1 :

1. L’affaire est visée à l’alinéa 2 c), d), e), f), h) ou i) et introduite le 19 janvier 2012 ou avant ou après cette date.

2. L’affaire se rapporte à tout ou partie des biens-fonds situés dans la zone de peuplement de Midhurst dont la désignation dans l’une des catégories suivantes est entrée en vigueur le 28 novembre 2012 lorsque la modification n° 38 du plan officiel du canton de Springwater qui a été approuvée par le comté de Simcoe le 12 octobre 2011 est partiellement entrée en vigueur :

i. Midhurst Transition Residential.

ii. Midhurst Low Density Residential.

iii. Midhurst Medium Density Residential.

iv. Midhurst High Density Residential/Mixed Use.

(3) L’alinéa b) de la politique 6.3.2.1 ne s’applique pas à l’égard d’une affaire visée au paragraphe (2) qui est poursuivie et décidée conformément à cette politique.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Infrastructure,

Bob Chiarelli

Minister of Infrastructure

Date made: January 22, 2013.
Pris le : 22 janvier 2013.

 

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