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Règl. de l'Ont. 170/13 : VÉHICULES ACCESSIBLES
déposé le 31 mai 2013 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/13
pris en vertu du
Code de la route
pris le 29 mai 2013
déposé le 31 mai 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mai 2013
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 15 juin 2013
modifiant le Règl. 629 des R.R.O. de 1990
(VÉHICULES ACCESSIBLES)
1. (1) La définition de «véhicule accessible» à l’article 1 du Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
«véhicule accessible» Véhicule servant au transport de passagers ou autobus, à l’exception d’un autobus scolaire, qui répond aux conditions suivantes :
. . . . .
(2) La définition de «autobus scolaire» à l’article 1 du Règlement est abrogée.
(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Pour l’application de la définition de «véhicule accessible» au paragraphe (1), le terme «autobus scolaire» s’entend au sens de l’article 175 du Code.
2. Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «appareil de levage motorisé» par «appareil de levage» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «appareil de levage motorisé» par «appareil de levage» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 5 (4) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’appareil de levage motorisé» par «l’appareil de levage» au début de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 5 (6) du Règlement est abrogé.
4. Le paragraphe 5.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Chaque emplacement réservé aux fauteuils roulants dans un véhicule accessible fabriqué après le 31 décembre 2012 répond aux conditions suivantes :
a) dans le cas d’un véhicule dont le nombre désigné de places assises est de 24 au maximum, il a un espace réservé de 685 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule;
b) dans le cas d’un véhicule dont le nombre désigné de places assises est de plus de 24, il a un espace réservé de 760 millimètres sur la largeur du véhicule et de 1 220 millimètres sur la longueur du véhicule.
5. L’alinéa 11 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «appareil de levage motorisé» par «appareil de levage».
Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juin 2013 et du jour de son dépôt.