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Règl. de l'Ont. 184/13 : CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 184/13

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 18 juin 2013
déposé le 19 juin 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 juin 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juillet 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 1/13

(CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE)

1. Le Règlement de l’Ontario 1/13 est modifié par adjonction des articles suivants :

Interprétation

Définitions

0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«affectation à long terme» Relativement à un employé, s’entend :

a) d’une affectation à long terme au sens de la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient;

b) en l’absence de convention collective applicable ou de précisions à cet égard dans la convention, d’une affectation qui comprend au moins 12 journées d’emploi continu. («long-term assignment»)

«affectation à long terme d’une année complète» Affectation à long terme pour laquelle la période d’emploi pour le poste est la même ou plus longue que la période d’emploi normale pour le poste. («full year long-term assignment»)

«affectation à long terme d’une partie d’année» Affectation à long terme pour laquelle la période d’emploi pour le poste est plus courte que la période d’emploi normale pour le poste. («part year long-term assignment»)

«employé occasionnel» L’un ou l’autre des employés suivants :

a) un employé occasionnel au sens de la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé en question appartient;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé qui est un employé occasionnel selon ce dont conviennent le conseil et l’agent négociateur;

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, un employé qui n’a pas d’horaire de travail régulier. («casual employee»)

«groupe» Groupe d’employés figurant au paragraphe (2). («group»)

«période d’emploi normale» Relativement à un poste auprès d’un conseil, s’entend :

a) de l’année scolaire du conseil, si les employés qui exécutent le type de travail que le poste comporte sont normalement employés par le conseil pour une période correspondant à l’année scolaire;

b) de l’exercice du conseil dans tous les autres cas. («ordinary period of employment»)

(2) Pour l’application du présent règlement, les groupes suivants sont des groupes d’employés :

1. Groupe A : les employés membres d’une unité de négociation représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ou la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, les employés membres d’une unité de négociation d’enseignants représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et les employés qui sont directeurs d’école ou directeurs adjoints.

2. Groupe B : les employés membres d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique.

3. Groupe C : les employés membres d’une unité de négociation représentée par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association.

4. Groupe D : les employés, autres que les directeurs d’école et les directeurs adjoints, qui ne sont membres d’aucune unité de négociation.

5. Groupe E : les employés membres de toute autre unité de négociation.

Admissibilité aux crédits de congés de maladie strictement assujettie au règlement

0.2 L’employé d’un conseil n’a droit à des crédits de congés de maladie que conformément à l’article 1 ou 1.1.

2. (1) Les paragraphes 1 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité aux crédits de congés de maladie : employés permanents et autres

(1) Le présent article s’applique à l’égard des employés, autres que les employés qui sont employés pour occuper un poste constituant une affectation à long terme, qui répondent à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :

1. Les employés qui appartiennent à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, pouvait accumuler des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012.

2. Les employés qui sont employés pour plus de 24 heures par semaine et qui sont membres d’une unité de négociation représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ou la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

3. Les employés permanents, autres que les employés occasionnels, qui sont membres d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique.

(2) Un employé du groupe A a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ces congés a été fixé :

i. au moyen du processus prévu dans le contrat de travail ou la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient,

ii. en l’absence de processus dans le contrat de travail ou la convention collective, conformément aux pratiques du conseil en vigueur le 31 août 2012.

(2.1) Un employé du groupe B a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. l’employé fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, une preuve ou une attestation médicale raisonnable,

B. si la maladie ou la blessure est de nature telle que le conseil ne possède pas les compétences nécessaires pour évaluer la preuve, le droit de l’employé à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus d’évaluation par un tiers,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.

(2.2) Sous réserve des paragraphes (2.3) et (2.4), un employé du groupe C, D ou E a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil et que, selon le cas :

A. le crédit de congés de maladie est utilisé lors d’une journée de travail qui est l’une des cinq journées de travail consécutives ou plus pour lesquelles l’employé utilise des crédits de congés de maladie,

B. le crédit de congés de maladie est utilisé à l’égard d’une maladie répétitive ou chronique,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.

(2.3) Si l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C en fait le choix, au plus tard le 30 juin 2013, les employés ont droit, à la date précisée par l’agent négociateur qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (2.2).

(2.4) Si le conseil en décide ainsi, au plus tard le 30 juin 2013, tous ses employés du groupe D ont droit, à la date précisée par le conseil qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (2.2).

(2.5) Pour rendre sa décision en vertu du paragraphe (2.4), le conseil tient compte de facteurs tels que la mesure dans laquelle ses autres employés ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) et la question de savoir si le fait d’accorder ces crédits serait plus efficace par rapport au coût.  

(3) Le paragraphe (3.1) s’applique à l’égard des employés membres des unités de négociation suivantes :

1. Les unités de négociation représentées par le Syndicat canadien de la fonction publique.

2. Les unités de négociation, autres que des unités de négociation d’enseignants, représentées par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 1 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique a droit à des crédits de congés de maladie en plus de ceux accordés en application du paragraphe (2)» par «qui figure au paragraphe (3) a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 1 (3.2) du Règlement est modifié par insertion de «, à la disposition 2 du paragraphe (2.1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2.2)» après «du paragraphe (2)».

(4) Le paragraphe 1 (3.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.3) Une employée membre d’une unité de négociation représentée par le Syndicat canadien de la fonction publique a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires pour un exercice, mais uniquement si, dans les six semaines qui suivent la naissance de son enfant, elle aura droit à des prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

(5) Les paragraphes 1 (4), (5) et (5.1) du Règlement sont abrogés.

(6) Le paragraphe 1 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «des paragraphes (2), (2.1) et (2.2)».

(7) Le paragraphe 1 (7) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «aux sous-dispositions 2 i du paragraphe (2), 2 i du paragraphe (4) et 2 i du paragraphe (5)» par «à la sous-disposition 2 i du paragraphe (2.2), à la sous-disposition 2 i du paragraphe 1.1 (4) et à la sous-disposition 2 i du paragraphe 1.1 (8)» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «les modifications suivantes s’appliquent» par «l’adaptation suivante s’applique» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(8) La disposition 2 du paragraphe 1 (7) du Règlement est abrogée.

(9) Le paragraphe 1 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Les conditions devant figurer dans un contrat de travail ou une convention collective conformément au Règlement de l’Ontario 313/12 (Dispositions sur les congés de maladie, 2012-2013), pris en vertu de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves, l’emportent sur la disposition 2 du paragraphe (2), la disposition 2 du paragraphe (2.1) ou la disposition 2 du paragraphe (2.2) en cas d’incompatibilité.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Admissibilité aux crédits de congés de maladie : affectation à long terme

1.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés qui sont employés pour occuper un poste constituant une affectation à long terme.

(2) Un employé du groupe A qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une année complète a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ces congés a été fixé :

i. au moyen du processus prévu dans le contrat de travail ou la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient,

ii. en l’absence de processus dans le contrat de travail ou la convention collective, conformément aux pratiques du conseil en vigueur le 31 août 2012.

(3) Sous réserve du paragraphe (8), un employé du groupe B qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une année complète a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. l’employé fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, une preuve ou une attestation médicale raisonnable,

B. si la maladie ou la blessure est de nature telle que le conseil ne possède pas les compétences nécessaires pour évaluer la preuve, le droit de l’employé à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus d’évaluation par un tiers,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.

(4) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), un employé du groupe C, D ou E qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une année complète a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil et que, selon le cas :

A. le crédit de congés de maladie est utilisé lors d’une journée de travail qui est l’une des cinq journées de travail consécutives ou plus pour lesquelles l’employé utilise des crédits de congés de maladie,

B. le crédit de congés de maladie est utilisé à l’égard d’une maladie répétitive ou chronique,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.

(5) Un employé du groupe A qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une partie d’année a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à ces congés a été fixé :

i. au moyen du processus prévu dans le contrat de travail ou la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient,

ii. en l’absence de processus dans le contrat de travail ou la convention collective, conformément aux pratiques du conseil en vigueur le 31 août 2012.

(6) Sous réserve du paragraphe (8), un employé du groupe B qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une partie d’année a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année dans l’un ou l’autre des cas suivants :

A. l’employé fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure, une preuve ou une attestation médicale raisonnable,

B. si la maladie ou la blessure est de nature telle que le conseil ne possède pas les compétences nécessaires pour évaluer la preuve, le droit de l’employé à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus d’évaluation par un tiers,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.

(7) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), un employé du groupe C, D ou E qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une partie d’année a droit aux crédits de congés de maladie suivants pendant l’exercice du conseil :

1. 11 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de l’employé par rapport à la période d’emploi normale pour le poste, payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil et que, selon le cas :

A. le crédit de congés de maladie est utilisé lors d’une journée de travail qui est l’une des cinq journées de travail consécutives ou plus pour lesquelles l’employé utilise des crédits de congés de maladie,

B. le crédit de congés de maladie est utilisé à l’égard d’une maladie répétitive ou chronique,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas.

(8) Les paragraphes (3) et (6) s’appliquent uniquement aux employés d’un conseil qui appartiennent à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, avait droit à des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012.

(9) Si l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C en fait le choix, au plus tard le 30 juin 2013, les employés ont droit, à la date précisée par l’agent négociateur qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (4) ou (7).

(10) Si le conseil en décide ainsi, au plus tard le 30 juin 2013, tous ses employés du groupe D ont droit, à la date précisée par le conseil qui ne doit pas être postérieure au 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, plutôt qu’à ceux prévus au paragraphe (4) ou (7).

(11) Pour rendre sa décision en vertu du paragraphe (10), le conseil tient compte de facteurs tels que la mesure dans laquelle ses autres employés ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5) et la question de savoir si le fait d’accorder ces crédits serait plus efficace par rapport au coût.

4. Les alinéas 2 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le premier jour de l’exercice, dans le cas d’un employé qui est employé par le conseil ce jour-là;

b) le premier jour d’emploi dans le cas de tout autre employé.

5. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employé peut utiliser un crédit de congés de maladie payé à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année à l’égard d’une maladie au sens de la convention collective ou du contrat de travail qui s’appliquait le 31 août 2012 à la catégorie d’employés à laquelle l’employé appartient ou, en l’absence de précisions à cet égard dans la convention ou le contrat, au sens d’une politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012.

(2.1) Malgré le paragraphe (1), l’employé peut utiliser un crédit de congés de maladie payé à un taux de salaire égal à 90 % ou 66,67 % de son salaire pour l’année à l’égard d’un rendez-vous médical se rapportant à sa santé.

(2) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «L’employé permanent» par «L’employé» au début du passage qui précède la disposition 1;

b) par insertion de «, de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.1) ou de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.2)» après «paragraphe 1 (2)» aux endroits où figure cette expression dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 1 du paragraphe 3 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2)» par «la disposition 2 du paragraphe 1 (2), de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.1) ou de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.2)».

(4) La disposition 2 du paragraphe 3 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2)» par «de la disposition 2 du paragraphe 1 (2), de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.1) ou de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2.2)» à la fin de la disposition.

(5) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque employé permanent» par «tout employé qui a droit à des crédits de congés de maladie en vertu de l’article 1».

(6) Le paragraphe 3 (9) du Règlement est modifié par suppression de «En ce qui concerne les employés visés au paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 3 (10) du Règlement est modifié :

a) par suppression de «, autre qu’un enseignant,» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «des crédits de congés de maladie inutilisés qui sont accordés pour l’exercice en application du paragraphe 1 (2)» par «des crédits de congés de maladie» dans le passage qui précède la disposition 1.

(8) La disposition 1 du paragraphe 3 (10) du Règlement est modifiée :

a) par suppression de «inutilisés»;

b) par insertion de «, de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.1) ou de la disposition 1 du paragraphe 1 (2.2)» après «du paragraphe 1 (2)».

(9) La disposition 2 du paragraphe 3 (10) du Règlement est modifiée :

a) par suppression de «inutilisés»;

b) par insertion de «, de la disposition 2 du paragraphe 1 (2.1) ou de la disposition 2 du paragraphe 1 (2.2)» après «du paragraphe 1 (2)».

(10) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 3 (10) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Les prestations que reçoit l’employé, le cas échéant, dans le cadre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée sont considérées comme faisant partie de son salaire pour l’application du présent paragraphe.

4. L’employé peut utiliser un crédit de congés de maladie pour compléter son salaire pour plus d’une journée.

6. (1) La formule de la disposition 2 du paragraphe 4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «Z/10» par «Z/4».

(2) La définition de l’élément «X» dans la formule énoncée à la disposition 2 du paragraphe 4 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«X» représente le nombre de ses années de service comme employé du conseil au 31 août 2012 ou comme employé de n’importe quel conseil à cette date, selon les règles visées au paragraphe (4.1),

(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Pour les besoins de la formule énoncée à la disposition 2 du paragraphe (4), les éléments «X», «Y» et «Z» sont calculés conformément aux règles énoncées dans la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, en vigueur le 31 août 2012 ou, en l’absence de telles règles dans la convention ou le contrat, conformément à celles énoncées dans une politique du conseil en vigueur à cette date.

(4.2) S’il y a un différend entre un employé et un conseil quant au montant auquel l’employé est admissible en vertu du paragraphe (4) et que ce différend n’est pas réglé au plus tard le 30 juin 2013, l’admissibilité de l’employé au paiement d’une somme au titre de la liquidation des gratifications survient dès que cela est raisonnablement possible une fois le différend réglé plutôt qu’à cette date.

(4) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud.

10. Conseil scolaire Viamonde.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Paiement à la fin de l’exercice 2013-2014

4.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des employés, autres que les employés du groupe B ou D et des directeurs d’école et directeurs adjoints, qui avaient droit à des crédits de congés de maladie pendant l’exercice 2013-2014.

(2) À la fin de l’exercice 2013-2014, l’employé qui remplit les conditions suivantes a droit à un paiement correspondant à une journée de travail payée à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année :

1. L’employé a utilisé pendant l’exercice un nombre de crédits de congés de maladie inférieur à six ou au nombre calculé conformément au paragraphe (3), si sa période d’emploi pendant l’exercice était plus courte que la période d’emploi normale pour son poste.

2. L’employé a pris au moins un jour de congé sans paie pendant l’exercice.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), le nombre de crédits de congés de maladie est calculé selon la formule suivante :

(X/Y) × 6

où :

  «X» représente le nombre de jours où l’employé a été employé dans le poste;

  «Y» représente le nombre de jours d’emploi qui tombent dans la période d’emploi normale pour le poste.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2012.

 

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