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Règl. de l'Ont. 257/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 257/13

pris en vertu de la

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

pris le 28 août 2013
déposé le 6 septembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 septembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 septembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 442/95

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 442/95 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 La Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa.

2. L’article 7 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

7. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «renseignements commerciaux» à l’article 2 de la Loi :

. . . . .

3. (1) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Tous les renseignements commerciaux, y compris ceux qui sont prescrits à l’article 7, sont prescrits pour l’application du paragraphe 8.1 (1) de la Loi.

(2) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Les personnes et entités suivantes peuvent, sur demande du ministre chargé de l’application de l’article 8.1 de la Loi, lui présenter une demande écrite en vue de recueillir des renseignements commerciaux qu’il a reçus en application de l’alinéa 8.1 (2) a) de la Loi :

. . . . .

(3) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale.

(4) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Le ministre chargé de l’application de l’article 8.1 de la Loi peut communiquer les renseignements commerciaux aux personnes et entités suivantes s’il est convaincu que la collecte et l’utilisation des renseignements par celles-ci est nécessaire aux fins suivantes et qu’elles peuvent recueillir et utiliser les renseignements aux mêmes fins :

. . . . .

(5) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), à la municipalité, au conseil local ou à l’autre entité municipale, pour l’application d’un règlement municipal ou d’un service ou d’un programme fourni par une municipalité.

(6) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Toute autorisation de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements, en vertu du présent article et de l’article 8.1 de la Loi, qui existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 5 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) continue d’exister à cette date et par la suite.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 5 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour de son dépôt.

 

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