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Règl. de l'Ont. 283/13 : AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 283/13

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 4 octobre 2013
approuvé le 23 octobre 2013
déposé le 25 octobre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 octobre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 novembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02

(AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT)

1. La sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 347/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. un minimum de 80 jours d’expérience pratique, adaptée au format et à la structure du programme, dans des écoles ou d’autres lieux approuvés par l’Ordre aux fins d’observation et d’enseignement pratique.

2. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le programme dure quatre semestres universitaires et comprend les jours d’expérience pratique exigés par la sous-disposition 2 v du paragraphe 1 (2).

(2) La disposition 3 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La conception du programme est compatible avec ce qui suit et en tient compte :

i. les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre,

ii. les recherches les plus à jour dans le domaine de la formation à l’enseignement,

iii. l’intégration de la théorie et de la pratique dans la formation à l’enseignement.

3.1 Le programme permet aux étudiants qui suivent un programme de formation professionnelle d’acquérir des connaissances et des compétences dans tous les domaines figurant à l’annexe 1.

3. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen du programme

(1) Après avoir reçu les documents exigés par l’article 10, le comité d’agrément enjoint à un sous-comité d’agrément d’examiner le programme, conformément aux lignes directrices sur les ressources en matière d’agrément publiées par l’Ordre pour aider le sous-comité dans son évaluation, afin de déterminer si le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées à la présente partie.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires

15.2 (1) Lorsqu’un programme de formation professionnelle est ou a été agréé, avec ou sans conditions, et que la date d’expiration de la durée de l’agrément tombe après le 31 août 2013, mais avant le 1er septembre 2015, celle-ci peut être prorogée jusqu’à un maximum de trois ans après la date d’expiration, à condition que le comité d’agrément et le fournisseur du programme conviennent par écrit de la prorogation.

(2) Un programme de formation professionnelle qui est agréé, avec ou sans conditions, immédiatement avant le 1er septembre 2015 est réputé conserver son agrément jusqu’à ce que le comité d’agrément examine le rapport de vérification remis en application du paragraphe (3) par le fournisseur du programme et que le comité d’agrément rende une décision sur le maintien de l’agrément du programme en application du paragraphe (5), sous réserve des pouvoirs du comité d’agrément prévus à l’article 16 et aux articles 18 à 21 et de ceux du comité d’appel des agréments prévus à l’article 44.

(3) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle qui est agréé, avec ou sans conditions, au 1er septembre 2015 remet, au plus tard le 1er mars 2016, un rapport de vérification au comité d’agrément, sous une forme approuvée par le comité d’agrément, attestant que le programme satisfait aux conditions d’agrément énoncées au présent règlement dans leur version du 1er septembre 2015.

(4) Les modifications apportées à un programme afin qu’il réponde aux conditions d’agrément énoncées au présent règlement dans leur version du 1er septembre 2015 sont réputées ne pas constituer une modification importante du programme pour l’application du paragraphe 10 (2) ou de l’article 21.

(5) Le comité d’agrément examine chaque rapport de vérification remis en application du paragraphe (3) et rend une décision :

a) soit confirmant que le programme satisfait entièrement ou essentiellement aux conditions d’agrément et confirmant son statut de programme agréé, avec ou sans conditions, selon le cas;

b) soit confirmant que le programme satisfait essentiellement aux conditions d’agrément et assortissant le maintien de l’agrément de conditions ou modifiant des conditions déjà imposées à l’agrément;

c) soit révoquant l’agrément du programme s’il conclut que le programme ne satisfait pas essentiellement aux conditions d’agrément.

(6) La décision rendue par le comité d’agrément en application du paragraphe (5) est rendue par écrit et est accompagnée des motifs et des faits sur lesquels elle se fonde.

(7) Le comité d’agrément fournit une copie de la décision qu’il a rendue en application du paragraphe (5) au registraire et au fournisseur.

(8) La décision rendue par le comité d’agrément en application du paragraphe (5) ne peut pas proroger la date d’expiration de l’agrément du programme, ce qui n’empêche toutefois pas le fournisseur de présenter une demande distincte de prorogation au comité d’agrément.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 1

Connaissance du curriculum

1. Le programme permet à l’étudiant qui suit un programme de formation professionnelle de connaître et de comprendre le curriculum actuel de l’Ontario et les documents de politique provinciaux qui se rapportent aux domaines d’études de l’étudiant et à son curriculum, notamment la planification et la conception, l’éducation de l’enfance en difficulté, l’équité et la diversité, ainsi que l’évaluation de l’apprentissage.

2. Le programme prépare l’étudiant qui suit un programme de formation professionnelle à l’utilisation des recherches les plus à jour dans les domaines de l’enseignement et de l’apprentissage.

Connaissance des stratégies en matière de pédagogie et d’enseignement

Le programme comprend les éléments suivants :

1. Comment utiliser la recherche et l’analyse de données en matière d’enseignement.

2. Comment utiliser la technologie comme outil d’enseignement.

3. Comment utiliser la recherche, les données et l’évaluation fondées sur le questionnement ainsi que le choix et l’utilisation de stratégies actuelles en matière d’enseignement pour répondre aux styles d’apprentissage des élèves.

4. Comment utiliser les théories et les méthodes d’apprentissage et d’enseignement, ainsi que la différenciation pédagogique.

5. La gestion de la salle de classe et les capacités organisationnelles.

6. Le développement des enfants et des adolescents et les transitions que vivent les élèves jusqu’à 21 ans et de la maternelle à la 12e année.

7. Comment utiliser les stratégies actuelles liées à l’observation et à l’évaluation des élèves.

8. Comment enseigner aux élèves dont la langue maternelle n’est pas la langue d’enseignement, qu’il s’agisse du français ou de l’anglais.

9. La pédagogie et l’évaluation de l’apprentissage dans les domaines d’études pertinents relativement à des matières spécifiques.

10. Les politiques, les évaluations et les pratiques qui entrent en ligne de compte pour répondre aux besoins et aux points forts de tous les élèves, y compris ceux qui ont été identifiés comme ayant besoin de soutien au titre de l’éducation de l’enfance en difficulté.

Connaissance du contexte d’enseignement

Le programme comprend les éléments suivants :

1. Sensibiliser les étudiants qui suivent un programme de formation professionnelle aux problèmes de santé mentale chez les enfants, les jeunes et les parents dans le contexte des écoles élémentaires et secondaires en Ontario.

2. Les Normes d’exercice de la profession enseignante et les Normes de déontologie de la profession enseignante de l’Ordre.

3. Comment préparer les élèves à faire la transition entre les étapes de leur apprentissage dans divers contextes et entre l’école secondaire, le collège, l’université, la formation en apprentissage et la population active.

4. La connaissance du contexte ontarien dans lequel fonctionnent les écoles élémentaires et secondaires.

5. La législation ontarienne en matière d’éducation et la législation connexe, la législation en matière de santé et de sécurité au travail et la législation qui réglemente la profession enseignante en Ontario et les obligations professionnelles des membres de l’Ordre.

6. Comment établir et entretenir les différents types de relations professionnelles entre les membres de l’Ordre, les élèves, les parents, la communauté, le personnel scolaire et les membres d’autres professions.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 5 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Présidente du conseil

Elizabeth Papadopoulos

Chair of Council

 

Registrateur et chef de la direction

Michael Salvatori

Registrar and Chief Executive Officer

Date made: October 4, 2013.
Pris le : 4 octobre 2013.

 

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