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Règl. de l'Ont. 284/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/13

pris en vertu de la

loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 23 octobre 2013
déposé le 25 octobre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 octobre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 novembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(dispositions générales)

1. (1) La définition de «code du bâtiment» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est modifiée par remplacement de «350/06» par «332/12».

(2) La définition de «produits servant d’aliments pour animaux» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux sous-dispositions 7 iv et v et à la disposition 8» par «et aux sous-dispositions 7 iv, v, viii et ix».

(3) La définition de «digesteur anaérobie mixte réglementé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«digesteur anaérobie mixte réglementé» Digesteur anaérobie mixte qui est réglementé en application de la partie IX.1 et qui ne doit pas faire l’objet, selon le cas :

a) d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un digesteur anaérobie. («regulated mixed anaerobic digestion facility»)

2. Le paragraphe 8.3 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Dispense : partie V de la Loi sur la protection de l’environnement

(1) La zone assujettie à un plan MSNA qui satisfait aux exigences suivantes est soustraite, conformément à l’article 5.0.2 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, à l’application et de la partie V de cette loi et de ce règlement :

. . . . .

3. Le paragraphe 20 (4) du Règlement est modifié par replacement de «une exploitation agricole ou non agricole» par «une exploitation agricole».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Activités pour lesquelles une modification est exigée

22.1 (1) Le présent article s’applique si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est en vigueur pour une exploitation agricole prévoit la digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé dans lequel au moins 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont traitées sont des matières provenant d’une exploitation agricole.

(2) Nul ne doit traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans le digesteur si moins de 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières sont des matières provenant d’une exploitation agricole, sauf si :

a) une modification de la stratégie est préparée pour tenir compte de la diminution dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole qui sont traitées;

b) la modification est soumise à l’approbation d’un directeur et approuvée par lui.

(3) L’article 17 s’applique, avec les adaptations nécessaires et les adaptations additionnelles énoncées aux paragraphes (4), (5) et (6), à l’égard de la modification.

(4) Malgré l’alinéa 17 (1) b.1) :

a) il n’est pas nécessaire que la modification contienne un plan d’urgence;

b) une mise à jour du plan d’urgence existant, rendant compte des changements qu’entraînerait pour l’exploitation agricole le changement dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole, doit être préparée avant que la modification ne soit soumise pour approbation;

c) la mise à jour du plan d’urgence entre en vigueur lorsque la modification est approuvée, le cas échéant.

(5) Malgré le sous-alinéa 17 (1) b.2) (ii), la déclaration doit indiquer :

a) que la modification proposée est complète;

b) que la modification comprend une description exacte du changement proposé dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole;

c) que la modification comprend une description exacte des changements devant être apportés au digesteur par suite du changement proposé dans le pourcentage de matières provenant d’une exploitation agricole;

d) que la modification a été préparée conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des éléments nutritifs et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

(6) Malgré le paragraphe 17 (2), la modification doit rendre compte du volume total des matières prescrites qui se prêtent à l’épandage sur un bien-fonds comme éléments nutritifs et dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation, dans le cadre de ses activités, les produise chaque année restante visée par la stratégie.

(7) L’article 28 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la modification.

5. La version française de la sous-disposition 2 ii de l’article 52.10 du Règlement est modifiée par remplacement de «représentant» par «mandataire».

6. (1) Le paragraphe 71 (3) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les déversements et la corrosion et de manière à ce que le digesteur soit solide et sûr;

  b.2) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur de manière à réduire au minimum les bruits qui s’en échappent;

(2) L’article 71 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les alinéas 3 b.1) et b.2) s’appliquent aux travaux de construction et d’agrandissement qui sont entrepris le 25 octobre 2013 ou après cette date.

7. L’article 98.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observation

98.2 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par digestion anaérobie mixte sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités veille à ce qu’il soit satisfait, à l’égard de l’exploitation :

a) soit aux exigences de la présente partie;

b) soit aux exigences des articles 98.11 et 98.12 et, selon le cas :

(i) aux conditions dont est assortie une autorisation environnementale délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de cette loi,

(ii) aux conditions dont est assortie une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un digesteur anaérobie.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Retraits

98.2.1 (1) À compter du 25 octobre 2013 nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, construire un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est situé :

a) dans un rayon de 200 mètres d’un logement;

b) dans un rayon de 450 mètres d’une zone résidentielle;

c) dans un rayon de 450 mètres d’une utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’emplacement du logement, de la zone résidentielle ou de l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est déterminé au jour où la stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit la construction du digesteur est soumise à l’approbation du directeur.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur l’unité agricole comprend l’élevage ou la production d’animaux d’élevage.

(4) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si le logement est situé sur l’unité agricole.

(5) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si l’utilisation commerciale, communautaire ou institutionnelle est située sur l’unité agricole.

9. L’article 98.4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 L’exploitation ne doit pas recevoir de matières avant 7 h ni après 19 h.

10. (1) Le paragraphe 98.5 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) La personne qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole est tenue d’obtenir les résultats d’une analyse des matières dans chacune des circonstances suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 1 du paragraphe 98.5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. C’est la première fois depuis le 26 juillet 2007 que la personne reçoit des matières produites par le producteur en question.

(3) Le paragraphe 98.5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si une analyse établit que la concentration de métal dans des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dépasse la concentration maximale de métal énoncée au tableau du présent article, nul ne doit recevoir ces matières sur l’unité agricole, si ce n’est conformément au paragraphe (5).

(5) Une personne peut recevoir sur l’unité agricole des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dont les concentrations de cuivre, de zinc ou des deux dépassent la concentration maximale de métal énoncée au tableau du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les résultats d’une analyse des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, obtenus conformément aux paragraphes (2) et (3), montrent que la concentration de métal ne dépasse pas 400 mg/kg, en poids sec, de matières solides totales dans le cas du cuivre et 700 mg/kg, en poids sec, de matières solides totales dans le cas du zinc.

2. Les résultats d’une analyse des matières qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur anaérobie mixte réglementé, obtenus conformément au paragraphe (6), montrent que la concentration de métal ne dépasse pas la concentration maximale de métal énoncée au tableau du présent article.

3. L’analyse visée à la disposition 2 doit être effectuée chaque fois que les résultats visés à la disposition 1 sont obtenus.

(6) Les résultats d’une analyse des matières qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur anaérobie mixte réglementé doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé au plus tard 14 jours avant la réception des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. Chaque échantillon doit être analysé pour établir sa concentration de métal conformément aux méthodes que précise le Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

(4) L’article 98.5 du Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

tableau

Colonne 1

Colonne 2

Métal réglementé

Concentration maximale de métal dans les matières

 

(mg/kg, en poids sec, de matières solides totales)

Arsenic

13

Cadmium

3

Chrome

210

Cobalt

34

Cuivre

100

Plomb

150

Mercure

0,8

Molybdène

5

Nickel

62

Sélénium

2

Zinc

500

11. L’article 98.7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : biogaz

98.7 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si, selon le cas :

a) le digesteur est doté d’un système de combustion de gaz à même de brûler l’équivalent de 110 pour cent du biogaz qu’il peut produire;

b) toute membrane de stockage du gaz installée en rapport avec le digesteur a une perméabilité de moins de 500 cm³/m²/jour/bar;

c) il y a conformité au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.

(2) L’exigence en matière de perméabilité prévue à l’alinéa (1) b) ne s’applique pas si la membrane de stockage du gaz a été installée en rapport avec le digesteur avant le 25 octobre 2013.

(3) Si le digesteur anaérobie mixte réglementé est conçu pour produire du biogaz à un taux qui ne dépasse pas 50 m³/heure, une installation secondaire de combustion de gaz, qui n’a pas besoin de se trouver sur l’unité agricole en tout temps, doit être accessible et doit être utilisée dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m³/heure.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le digesteur anaérobie mixte réglementé est conçu pour produire du biogaz à un taux qui dépasse 50 m³/heure, une installation secondaire de combustion de gaz, qui doit se trouver sur l’unité agricole en tout temps, doit être accessible et doit être utilisée pour empêcher toute émission de biogaz non brûlé.

(5) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit la digestion anaérobie mixte dans le digesteur a été approuvée avant le 25 octobre 2013 :

a) le paragraphe (4) ne s’applique pas avant le premier jour où moins de 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur sont des matières provenant d’une exploitation agricole;

b) jusqu’au jour visé à l’alinéa a), une installation secondaire de combustion de gaz qui n’a pas besoin de se trouver sur l’unité agricole en tout temps doit être accessible et doit être utilisée dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m³/heure.

12. (1) La version anglaise de l’article 98.8 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Generated materials

98.8 No person shall treat on-farm anaerobic digestion materials in a regulated mixed anaerobic digestion facility on a farm unit on which an agricultural operation is carried out unless the materials meet the following criteria:

. . . . .

(2) La disposition 2 de l’article 98.8 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000 unités nutritives» par «2 000 unités nutritives».

(3) La version française de la sous-disposition 3 ii de l’article 98.8 du Règlement est modifiée par remplacement de «de tourbe» par «de gazon en plaques» à la fin de la sous-disposition.

13. (1) L’article 98.9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences générales : traitement

98.9 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Aucune matière destinée à la digestion anaérobie ne peut être traitée dans le digesteur, sauf s’il s’agit, selon le cas :

i. de matières provenant d’une exploitation agricole qui satisfont aux critères énoncés à l’article 98.8,

ii. de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues conformément aux articles 98.4 et 98.5.

2. Les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui ont une teneur en matière sèche de moins de 1 pour cent ne peuvent être ajoutées au digesteur aux fins de traitement que si les matières destinées à la digestion anaérobie qui sont déjà en voie d’être traitées dans le digesteur ont une teneur en matière sèche d’au moins 8 pour cent. La teneur en matière sèche des matières qui sont déjà en voie d’être traitées doit être mesurée au cours de la période de 24 heures qui précède l’ajout des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

3. En tout temps, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur doivent être des matières provenant d’une exploitation agricole.

4. En tout temps, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont en voie d’être traitées dans le digesteur doivent être du fumier.

5. Sous réserve du paragraphe (3), la durée moyenne de traitement dans le digesteur des matières destinées à la digestion anaérobie doit être d’au moins 20 jours.

6. Sous réserve du paragraphe (4), les matières destinées à la digestion anaérobie doivent en tout temps être traitées à au moins 35 degrés Celsius.

7. Tout le biogaz produit par le digesteur doit être récupéré et traité conformément à l’article 98.7.

8. Le digesteur doit être doté d’un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières :

i. sont traitées,

ii. sont chauffées conformément au paragraphe (2), si le chauffage a lieu dans le digesteur.

9. Le digesteur doit être exploité conformément aux critères de conception fournis par un ingénieur.

10. Tout orifice d’échantillonnage de liquides qui est utilisé en rapport avec le digesteur :

i. doit être installé au moyen de raccords avec joint d’étanchéité spécialement conçus, comme des raccords en T, des sellettes, des capuchons d’extrémité et des coudes, qui sont compatibles avec le matériel de l’orifice,

ii. doit être pourvu d’un robinet primaire et d’un robinet secondaire.

11. S’il est conçu pour produire du biogaz à un taux qui dépasse 50 m³/heure, le digesteur doit être muni d’un dispositif qui permet de vérifier si le limiteur de pression est ouvert.

(2) Les matières énumérées à l’annexe 2 doivent être chauffées avant ou pendant leur traitement :

a) soit pendant au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius,

b) soit pendant au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius.

(3) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), les matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées dans le digesteur pendant une durée moyenne de moins de 20 jours si, à la fois :

a) un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en solides volatils totaux des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent en moins de 20 jours;

b) le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

c) la durée moyenne est égale ou supérieure à celle plus courte que précise l’ingénieur.

(4) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), les matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées à moins de 35 degrés Celsius si, à la fois :

a) un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en solides volatils totaux des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent à une température inférieure à 35 degrés Celsius;

b) le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

c) les matières sont traitées à une température qui n’est pas inférieure à celle que précise l’ingénieur.

(5) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit la digestion anaérobie mixte dans le digesteur a été approuvée avant le 25 octobre 2013, les dispositions 10 et 11 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au digesteur avant le 1er juillet 2016.

(2) Le paragraphe 98.9 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12. Il faut afficher sur l’unité agricole un panneau qui donne les renseignements énoncés au paragraphe (4.1) et qu’on peut lire de la route publique la plus près du digesteur.

(3) L’article 98.9 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le panneau exigé par la disposition 12 du paragraphe (1) :

a) doit indiquer qu’un digesteur anaérobie régi par le présent règlement est situé sur l’unité agricole;

b) doit donner le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant du digesteur.

14. (1) La disposition 1 du paragraphe 98.11 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 40» par «l’article 41».

(2) La disposition 4 du paragraphe 98.11 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 50» par «l’article 52.7».

15. (1) La disposition 2 du paragraphe 98.13 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv. si le chauffage visé au paragraphe 98.9 (2) n’a pas eu lieu sur l’unité agricole où le traitement a eu lieu conformément au paragraphe 98.9 (1), les dossiers visés au paragraphe (1.1).

(2) La disposition 6 du paragraphe 98.13 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La date et la durée d’utilisation, le cas échéant, d’une installation secondaire de combustion de gaz visée au paragraphe 98.7 (3), (4) ou (5).

(3) L’article 98.13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les dossiers mentionnés à la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1) sont les suivants :

a) une déclaration de la personne qui a chauffé les matières précisant dans quel système hors site elles ont été chauffées et indiquant qu’elles l’ont été :

(i) soit pendant au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius,

(ii) soit pendant au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius;

b) une déclaration d’un ingénieur précisant que le système hors site existe et qu’il est à même de chauffer les matières de la façon indiquée à l’alinéa a).

16. (1) Le paragraphe 100 (1) du Règlement est modifié par suppression de «délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 100 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (3), si c’est sa première demande ou s’il détenait un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles qui a été annulé ou a expiré,

(ii) au paragraphe (5), s’il détient un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré.

(3) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 100 (3) du Règlement sont abrogées.

(4) Le paragraphe 100 (4) du Règlement est abrogé.

(5) L’article 100 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré les modifications qui lui sont apportées par les paragraphes 16 (2), (3) et (4) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date.

17. Le paragraphe 101 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

(1) Nul propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole pour laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs et nulle personne qui est employée dans une telle exploitation agricole ne doit préparer une telle stratégie ou un tel plan à l’intention de l’exploitation à moins de détenir un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles ou un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles.

18. (1) L’alinéa 102 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (3), si c’est sa première demande ou s’il détenait un certificat d’élaboration de plans MSNA qui a été annulé ou a expiré,

(ii) au paragraphe (4), s’il détient un certificat d’élaboration de plans MSNA qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré.

(2) L’article 102 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré les modifications qui lui sont apportées par le paragraphe 18 (1) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date.

19. L’article 103 du Règlement est abrogé.

20. (1) Le paragraphe 104 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de courtier

(1) Nul ne doit agir à titre de courtier dans une transaction visée au paragraphe (2), sauf si :

a) dans le cas d’un particulier :

(i) soit il détient un certificat de courtier,

(ii) soit un autre particulier est son mandataire autorisé, détient un certificat de courtier et se conforme au paragraphe (1.1);

b) dans le cas d’une personne morale, un particulier est son mandataire autorisé, détient un certificat de courtier et se conforme au paragraphe (1.1).

(1.1) Nul ne doit agir à titre de mandataire autorisé visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b), sauf si :

a) d’une part, il participe de façon continue et régulière aux aspects opérationnels des activités de courtage du mandant;

b) d’autre part, il a informé le directeur par écrit de son intention d’agir comme mandataire autorisé du mandant.

(1.2) Si une personne détient un certificat de courtier ou a un mandataire autorisé visé au présent article, ses employés et entrepreneurs peuvent, en son nom, exercer les activités qu’autorise son certificat de courtier ou celui de son mandataire.

(2) L’alinéa 104 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (5), si c’est sa première demande ou s’il détenait un certificat de courtier qui a été annulé ou a expiré,

(ii) au paragraphe (6), s’il détient un certificat de courtier qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré.

(3) Le paragraphe 104 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le particulier visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b) qui cesse d’être le mandataire autorisé du mandant en informe par écrit le directeur et le mandant dans les 15 jours qui suivent le changement.

(4) Le paragraphe 104 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Malgré les modifications qui lui sont apportées par les paragraphes 20 (1), (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date.

(10) Quiconque est le mandataire autorisé d’une personne morale le 24 octobre 2013 n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1.1) a) avant le 25 octobre 2014.

21. (1) Le paragraphe 105 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’épandage commercial de matières prescrites

(1) Nul ne doit procéder à l’épandage commercial de matières prescrites sur un bien-fonds visé au paragraphe (2), sauf si :

a) dans le cas d’un particulier :

(i) soit il détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites,

(ii) soit un autre particulier est son mandataire autorisé, détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites et se conforme au paragraphe (1.1);

b) dans le cas d’une personne morale, un particulier est son mandataire autorisé, détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites et se conforme au paragraphe (1.1).

(1.1) Nul ne doit agir à titre de mandataire autorisé visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b), sauf si :

a) d’une part, il participe de façon continue et régulière aux aspects opérationnels des activités d’épandage commercial de matières prescrites du mandant;

b) d’autre part, il a informé le directeur par écrit de son intention d’agir comme mandataire autorisé du mandant.

(2) L’alinéa 105 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, remplit les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (4), si c’est sa première demande ou s’il détenait un permis d’épandage commercial de matières prescrites qui a été annulé ou a expiré,

(ii) au paragraphe (5), s’il détient un permis d’épandage commercial de matières prescrites qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré.

(3) Le paragraphe 105 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le particulier visé au sous-alinéa (1) a) (ii) ou à l’alinéa (1) b) qui cesse d’être le mandataire autorisé du mandant en informe par écrit le directeur et le mandant dans les 15 jours qui suivent le changement.

(4) Le paragraphe 105 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Malgré les modifications qui lui sont apportées par les paragraphes 21 (1), (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date.

(9) Quiconque est le mandataire autorisé d’une personne morale le 24 octobre 2013 n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1.1) a) avant le 25 octobre 2014.

22. (1) Le paragraphe 106 (1) du Règlement est modifié par suppression de «délivré au titre du présent article ou d’une disposition qu’il remplace» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 106 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, remplit la ou les conditions énoncées :

(i) au paragraphe (4), si c’est sa première demande ou s’il détenait un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs qui a été annulé ou a expiré,

(ii) au paragraphe (5), s’il détient un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs qui n’a pas été suspendu ou annulé et qui n’a pas expiré.

(3) L’article 106 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Malgré les modifications qui lui sont apportées par le paragraphe 22 (2) du Règlement de l’Ontario 284/13, le présent article, tel qu’il existait le 24 octobre 2013, s’applique à toute personne qui a présenté une demande dans le cadre du présent article au plus tard à cette date.

23. L’alinéa 109.1 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le demandeur contrevient ou a contrevenu à la Loi ou au présent règlement ou enfreint ou a enfreint une des conditions d’un autre certificat ou permis délivré au titre de la présente partie;

24. (1) Les dispositions 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Les déchets organiques qui à la fois :

i. sont dérivés de la transformation d’aliments du bétail,

ii. ne contiennent pas de produits animaux.

2. Les déchets organiques qui à la fois :

i. sont dérivés de la transformation d’aliments du bétail,

ii. contiennent des produits animaux, mais seulement des produits animaux qui ont été dénaturés par la chaleur,

iii. ont une teneur en matière sèche d’au moins 70 pour cent.

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

11. Les déchets organiques qui à la fois :

i. sont dérivés de la transformation d’aliments pour animaux de compagnie,

ii. ne contiennent pas de produits animaux.

12. Les déchets organiques qui à la fois :

i. sont dérivés de la transformation d’aliments pour animaux de compagnie,

ii. contiennent des produits animaux, mais seulement des produits animaux qui ont été dénaturés par la chaleur,

iii. ont une teneur en matière sèche d’au moins 70 pour cent.

25. (1) La disposition 1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les déchets organiques qui sont dérivés de la transformation d’aliments du bétail et qui, selon le cas :

i. contiennent des produits animaux qui n’ont pas été dénaturés par la chaleur,

ii. contiennent des produits animaux, qu’ils aient été dénaturés par la chaleur ou non, et ont une teneur en matière sèche de moins de 70 pour cent.

(2) La disposition 3 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de «, sauf les déchets organiques visés à l’annexe 1» à la fin de la disposition.

(3) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

5. Les déchets organiques qui sont dérivés de la transformation d’aliments pour animaux de compagnie et qui, selon le cas :

i. contiennent des produits animaux qui n’ont pas été dénaturés par la chaleur,

ii. contiennent des produits animaux, qu’ils aient été dénaturés par la chaleur ou non, et ont une teneur en matière sèche de moins de 70 pour cent.

26. (1) La disposition 3 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les résines et les plastiques, sauf s’ils se trouvent dans une matière mentionnée à l’annexe 1 ou 2 dont la teneur en ceux-ci ne dépasse pas 0,5 pour cent en poids sec.

(2) La disposition 6 de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les matières organiques triées à la source au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions), pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, donne à «source separated organics».

Entrée en vigueur

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et 13 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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