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Règl. de l'Ont. 347/13 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010

déposé le 17 décembre 2013 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/13

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 11 décembre 2013
déposé le 17 décembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 34/10

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES — EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE 2010)

1. Le paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 34/10 est modifié par remplacement de «d’un état préexistant qui l’empêchera» par «d’un état préexistant qui a été documenté par un praticien de la santé avant l’accident et qui l’empêchera».

2. Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, si une personne qui a fourni des soins auxiliaires (le «fournisseur de soins auxiliaires») à la personne assurée ou à son égard ne l’a pas fait dans le cadre de l’emploi, du métier ou de la profession qu’elle aurait habituellement exercé contre rémunération, n’eût été l’accident, le montant de l’indemnité de soins auxiliaires payable à l’égard de ces soins ne doit pas être supérieur à celui de la perte pécuniaire que le fournisseur de soins auxiliaires a subie au cours de la période pendant laquelle il a fourni les soins et par suite directe de leur fourniture.

3. Le paragraphe 35 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «est définitif et» par «est définitif, indépendamment de tout changement de circonstances, et».

4. Le sous-sous-alinéa 38 (3) c) (i) (B) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un état préexistant qui l’empêchera» par «d’un état préexistant qui a été documenté par un praticien de la santé avant l’accident et qui l’empêchera».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2014 et du jour de son dépôt.

 

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