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Règl. de l'Ont. 59/14 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 11 mars 2014 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 59/14

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 21 janvier 2014
approuvé le 5 mars 2014
déposé le 11 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 mars 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) La définition de «candidat» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«candidat» Titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général qui est candidat à une qualification additionnelle visée à la partie III. («candidate»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«programme concurrent» S’entend au sens du règlement sur l’agrément. («concurrent program»)

«programme de formation professionnelle d’un an» Programme de formation en enseignement qui a été agréé en vertu du règlement sur l’agrément, dans sa version du 31 août 2015, mais qui ne satisfait pas aux conditions d’agrément énoncées dans la version de ce règlement en vigueur à compter du 1er septembre 2015. («one-year program of professional education»)

2. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : demande présentée par une personne ayant suivi un programme de formation professionnelle en Ontario

4. (1) La personne qui a terminé un programme visé à l’alinéa a) de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(2) La personne qui a terminé un programme de formation professionnelle d’un an peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(3) Le postulant visé au paragraphe (1) ou (2) présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :

a) son certificat de naissance ou de baptême ou une autre preuve acceptable de ses date et lieu de naissance;

b) dans le cas d’un postulant désirant que son certificat lui soit décerné sous son nom marital, son certificat de mariage ou une autre preuve acceptable attestant qu’il s’agit bien de la personne dont le nom figure sur le document présenté en application de l’alinéa a);

c) la preuve de tout changement de nom;

d) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant, selon le cas :

(i) qu’il est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,

(ii) qu’il est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,

(iii) qu’il est titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique,

(iv) qu’il a une connaissance suffisante d’une langue du groupe anishinaabek, mushkegowuk, onkwehonwe ou lenapi;

e) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription général, un relevé de notes du programme de formation professionnelle qu’il a terminé avec succès et une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;

f) dans le cas d’un postulant au certificat de qualification et d’inscription transitoire, un relevé de notes de la première partie du programme de formation professionnelle en plusieurs parties qu’il a terminée avec succès et une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il répond aux exigences prévues pour la délivrance du certificat qu’il demande;

g) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, indiquant les domaines d’études faisant partie du programme de formation professionnelle du postulant;

h) dans le cas d’un postulant agréé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario :

(i) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,

(ii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :

(A) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,

(B) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle,

(iii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :

(A) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,

(B) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle;

i) dans le cas d’un postulant visé au paragraphe 11 (3), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant est sourd ou malentendant.

3. L’alinéa 5 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «alinéas 4 a), b) et c)» par «alinéas 4 (3) a), b) et c)».

4. L’alinéa 6 a) du Règlement est modifié par remplacement de «alinéas 4 a) à e) et g) » par «alinéas 4 (3) a) à e) et g)».

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences : nouvelle demande présentée par une personne dont le certificat précédent a été annulé pour cause de démission

6.1 (1) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription qui a été annulé en application du paragraphe 14 (3) de la Loi pour cause de démission du postulant peut présenter une nouvelle demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(2) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) ou (2) du présent règlement qui a été annulé en application du paragraphe 14 (3) de la Loi avant le 20 mai 2010 pour cause de démission du postulant peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(3) Le postulant visé au paragraphe (1) ou (2) présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :

a) à la demande du registraire, une preuve jugée satisfaisante par celui-ci de l’identité du postulant;

b) dans le cas d’un postulant désirant que son certificat lui soit décerné sous son nom marital, son certificat de mariage ou une autre preuve acceptable attestant qu’il s’agit bien de la personne dont le nom figure sur le document présenté en application de l’alinéa a);

c) la preuve de tout changement de nom;

d) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription ou d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) ou (2) du présent règlement et que le certificat a été annulé pour cause de démission du postulant, ainsi que toute preuve relative à la démission qu’exige le registraire afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu du paragraphe 18 (2) de la Loi;

e) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de formation professionnelle ou des programmes de formation en enseignement que le postulant a terminés avec succès ou des qualifications scolaires ou qualifications pour enseigner l’éducation technologique qu’il a acquises depuis qu’il a cessé d’être membre de l’Ordre et dont il désire que le registraire tienne compte;

f) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de qualification additionnelle que le postulant a terminés avec succès alors qu’il était titulaire du certificat précédent mais qui n’y étaient pas inscrits et dont il désire que le registraire tienne compte;

g) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

h) si le certificat précédent était un certificat figurant au paragraphe 36 (2), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le 31 août 2015;

i) si le certificat précédent était un certificat figurant au paragraphe 36 (1) ou (2) et qu’il aurait été assujetti au paragraphe 36 (3) ou (4) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions qui se seraient appliquées dans le cadre du paragraphe 36 (3) ou (4);

j) si le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010  et que, au moment de l’annulation, le certificat était assorti de conditions ou de restrictions, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’y est conformé;

k) dans le cas d’un postulant agréé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario :

(i) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,

(ii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :

(A) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,

(B) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle,

(iii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :

(A) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,

(B) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle.

Exigences : nouvelle demande présentée par une personne dont le certificat a été annulé pour cause d’expiration

6.2 (1) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription qui a été annulé en application du paragraphe 14 (4) de la Loi pour cause d’expiration peut présenter une nouvelle demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(2) Toute personne qui a déjà été titulaire d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) ou (2) du présent règlement qui a été annulé en application du paragraphe 14 (4) de la Loi avant le 20 mai 2010 pour cause d’expiration peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription conformément au paragraphe (3).

(3) Le postulant visé au paragraphe (1) ou (2) présente ce qui suit au registraire, de la manière qu’il précise :

a) à la demande du registraire, une preuve jugée satisfaisante par celui-ci de l’identité du postulant;

b) dans le cas d’un postulant désirant que son certificat lui soit décerné sous son nom marital, son certificat de mariage ou une autre preuve acceptable attestant qu’il s’agit bien de la personne dont le nom figure sur le document présenté en application de l’alinéa a);

c) la preuve de tout changement de nom;

d) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que le postulant a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription ou d’un certificat figurant au paragraphe 36 (1) ou (2) et que le certificat a été annulé pour cause d’expiration;

e) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de formation professionnelle ou des programmes de formation en enseignement que le postulant a terminés avec succès ou des qualifications scolaires ou qualifications pour enseigner l’éducation technologique qu’il a acquises depuis qu’il a cessé d’être membre de l’Ordre et dont il désire que le registraire tienne compte;

f) une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, des programmes de qualification additionnelle que le postulant a terminés avec succès alors qu’il était titulaire du certificat précédent mais qui n’y étaient pas inscrits et dont il désire que le registraire tienne compte;

g) si le certificat précédent était un certificat de qualification et d’inscription transitoire, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

h) si le certificat précédent était un certificat figurant au paragraphe 36 (2), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le 31 août 2015;

i) si le certificat précédent était un certificat figurant au paragraphe 36 (1) ou (2) et qu’il aurait été assujetti au paragraphe 36 (3) ou (4) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions qui se seraient appliquées dans le cadre du paragraphe 36 (3) ou (4);

j) si le certificat précédent n’aurait pas été assujetti au paragraphe 36 (3) si le postulant en avait été titulaire le 19 mai 2010 et que, au moment de l’annulation, le certificat était assorti de conditions ou de restrictions, une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, que le postulant s’y est conformé;

k) dans le cas d’un postulant agréé comme enseignant dans un territoire autre que l’Ontario :

(i) chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle dont il est ou était titulaire, délivré par une autorité de réglementation de la profession enseignante et attestant qu’il est ou était qualifié pour exercer la profession dans une école élémentaire ou secondaire,

(ii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il est actuellement titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :

(A) indique si le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a jamais été suspendu, annulé ou révoqué,

(B) précise les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle,

(iii) pour chaque certificat, permis, inscription ou autre forme de reconnaissance officielle visé au sous-alinéa (i) dont il était précédemment titulaire, une attestation de qualification pédagogique, une lettre ou une autre preuve, jugée satisfaisante par le registraire, qui émane de l’autorité de réglementation de la profession enseignante et qui :

(A) indique les motifs pour lesquels le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle a été suspendu, annulé ou révoqué,

(B) précise les conditions ou restrictions dont était assorti le certificat, le permis, l’inscription ou l’autre forme de reconnaissance officielle.

6. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4, 5 ou 6» par «l’article 4, 5, 6, 6.1 ou 6.2».

7. L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4, 5 ou 6» par «l’article 4, 5, 6, 6.1 ou 6.2» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. L’alinéa 10 a) du Règlement est modifié par remplacement de «6» par «6, 6.1, 6.2».

9. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés au par. 4 (1) ou à l’art. 6

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (1) ou à l’article 6 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne s’est conformée au paragraphe 4 (3) ou à l’article 6, selon le cas, ainsi qu’à l’article 9, et qu’elle répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4) ou (5).

(2) Le sous-alinéa 11 (2) b) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6,» après «soit».

(3) Le sous-alinéa 11 (3) c) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6,» après «soit».

(4) Le sous-alinéa 11 (4) c) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6,» après «soit».

(5) Le sous-alinéa 11 (5) b) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «, dans le cas d’un postulant visé à l’article 6,» après «soit».

(6) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Il est entendu que le registraire ne peut pas délivrer un certificat de qualification et d’inscription en vertu du présent article à une personne qui a terminé un programme de formation professionnelle d’un an.

10. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés au par. 4 (2) ou à l’art. 6 ne répondant pas à toutes les exigences

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (2) ou à l’article 6 qui ne répond pas à l’exigence de l’alinéa 11 (2) b), (3) c), (4) c) ou (5) b), selon le cas, s’il a des preuves satisfaisantes de ce qui suit :

a) le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général;

b) le postulant répond :

(i) soit aux exigences des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (2),

(ii) soit à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe (2);

c) s’il est visé au paragraphe 4 (2), le postulant a terminé un programme de formation professionnelle d’un an;

d) le postulant répond par ailleurs à toutes les autres exigences du paragraphe 11 (1) et du paragraphe 11 (2), (3), (4) ou (5), selon le cas.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande mentionnée à ce paragraphe à l’égard de laquelle aucun certificat de qualification et d’inscription général n’a été délivré au plus tard le 1er septembre 2015.

(2) La disposition 1 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

v. soit de qualifications pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants,

vi. soit de qualifications pour enseigner aux cycles primaire et moyen obtenues dans le cadre d’un programme de formation professionnelle pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit),

vii. soit de qualifications pour enseigner les langues autochtones.

(3) La disposition 2 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «40» par «80» à la fin de la disposition.

(4) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’obligation pour le postulant d’avoir terminé avec succès un programme de formation en enseignement d’une durée de quatre semestres universitaires.

(5) Le paragraphe 12 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «trois» par «cinq» et par suppression de «ou (7)» à la fin du paragraphe.

(6) Les paragraphes 12 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Le registraire peut prolonger d’un an un certificat de qualification et d’inscription général délivré en vertu du paragraphe (1) si, avant l’expiration du certificat, son titulaire lui présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de répondre aux exigences qui y sont indiquées en application du paragraphe (3).

(7) Les paragraphes (5), (6) et (7), dans leur version du 31 août 2015, continuent de s’appliquer aux certificats de qualification et d’inscription généraux délivrés avant le 1er septembre 2015.

11. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET D’INSCRIPTION TRANSITOIRE» :

Postulants visés à l’art. 6.1 (démission)

13.1 (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 6.1 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne s’est conformée aux articles 6.1 et 9 et qu’elle répond aux exigences applicables du paragraphe (2) ou (3).

(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant visé au paragraphe 6.1 (1) pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire, il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

b) le postulant s’est conformé aux conditions ou aux restrictions dont le certificat était assorti au moment de l’annulation.

(3) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant visé au paragraphe 6.1 (2) pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat figurant au paragraphe 36 (2), il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le 31 août 2015;

b) le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions visées à l’alinéa 6.1 (3) i) ou j).

Postulants visés à l’art. 6.2 (expiration)

13.2 (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé à l’article 6.2 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne s’est conformée aux articles 6.2 et 9 et qu’elle répond aux exigences applicables du paragraphe (2) ou (3).

(2) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant visé au paragraphe 6.2 (1) pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat transitoire, il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le jour où le certificat a été délivré;

b) le postulant s’est conformé aux conditions ou aux restrictions dont le certificat était assorti au moment de l’annulation.

(3) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant visé au paragraphe 6.2 (2) pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) si le postulant a déjà été titulaire d’un certificat figurant au paragraphe 36 (2), il a été satisfait aux exigences de l’article 16, telles qu’elles existaient le 31 août 2015;

b) le postulant s’est conformé aux conditions ou restrictions visées à l’alinéa 6.2 (3) i) ou j).

12. L’alinéa 16 a) du Règlement est modifié par remplacement de «40» par «80».

13. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions et restrictions

18. (1) Le certificat de qualification et d’inscription général ou transitoire délivré en vertu de l’article 11, 12, 13.1, 13.2, 14 ou 16 ou dont une personne est réputée titulaire selon le paragraphe 37 (5), (6), (8), (9), (10) ou (11) peut être assorti de conditions ou de restrictions imposées par le registraire dans le cadre de la Loi.

(2) Le certificat de qualification et d’inscription général ou transitoire délivré en vertu de l’article 13 ou 15 peut être assorti de conditions ou de restrictions visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 9 (7) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre.

14. La version française de l’alinéa 19 (1) f) du Règlement est modifiée par suppression de «que le registraire».

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «PARTIE III QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES» :

Certificats remis en vigueur

19.1 Sauf ordonnance à l’effet contraire du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle, un certificat de qualification et d’inscription délivré conformément au paragraphe 33 (6) ou (14) de la Loi :

a) indique que le postulant a acquis les mêmes qualifications au cours de son programme de formation professionnelle et les mêmes qualifications additionnelles que celles qui figuraient sur le certificat de qualification et d’inscription dont le postulant était titulaire immédiatement avant la révocation ou la suspension du certificat;

b) fait mention et est assorti des mêmes conditions et restrictions que celles qui figuraient sur le certificat de qualification et d’inscription dont le membre était titulaire immédiatement avant la révocation ou la suspension du certificat;

c) fait mention et est assorti des autres conditions ou restrictions ordonnées par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle.

16. Le paragraphe 36 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les mentions au paragraphe (4) de dispositions de l’article 11 ou 12 valent mention de ces dispositions dans leur version du 20 mai 2010.

(6) Les paragraphes 12 (3), (4), (6) et (7), dans leur version du 31 août 2015, continuent de s’appliquer à un certificat dont une personne est réputée titulaire en application du paragraphe (4), sauf que le certificat expire à la date où le certificat de compétence temporaire dont la personne est titulaire devait expirer, à moins qu’il soit prolongé en vertu du paragraphe 12 (6) ou (7), dans sa version du 31 août 2015.

17. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le candidat» par «Le postulant» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 37 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant commencé un programme avant la modification des exigences

(1) Le postulant se voit délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a commencé, avant le 20 mai 2010, un programme menant à l’obtention d’un certificat de compétence (limité) ou d’un certificat de compétence (limité, restreint) pour l’enseignement d’une langue autochtone;

b) avant le 1er septembre 2020, il termine avec succès le programme mentionné à l’alinéa a) et satisfait aux exigences prévues pour l’obtention du certificat dans le Règlement de l’Ontario 184/97 (Teachers Qualifications) pris en vertu de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation.

(3) Le paragraphe 37 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le candidat» par «Le postulant» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 37 (2) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le postulant se voit délivrer un certificat de qualification et d’inscription transitoire s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a commencé, avant le 31 mai 2011, un programme menant à l’obtention d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire;

b) avant le 1er septembre 2020, il termine avec succès le programme mentionné à l’alinéa a) et satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’un certificat de compétence (limité) ou d’un certificat de compétence (limité, restreint) pour l’enseignement d’une langue autochtone dans le Règlement de l’Ontario 184/97, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation.

(5) L’article 37 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le postulant qui, le 31 août 2015, était inscrit à un programme de formation professionnelle en plusieurs parties (tel que ce terme était défini à cette date) agréé par l’Ordre à cette date, mais qui n’a pas terminé le programme au plus tard à cette date, est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès la première partie du programme et répond aux exigences énoncées à l’article 14, dans sa version du 31 août 2015.

(6) Le postulant qui, le 31 août 2015 ou avant cette date, était inscrit à un programme de formation professionnelle en plusieurs parties agréé par l’Ordre au moment de l’inscription et qui n’a pas terminé le programme au plus tard à cette date est réputé titulaire, lorsqu’il présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de terminer le programme au plus tard à cette date :

a)  soit d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès la première partie du programme et répond aux exigences énoncées à l’article 14, dans sa version du 31 août 2015;

b) soit d’un certificat de qualification et d’inscription général si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès toutes les parties du programme et répond aux exigences énoncées à l’article 16, dans sa version du 31 août 2015.

(7) Le certificat de qualification et d’inscription transitoire dont le postulant est réputé titulaire selon le paragraphe (5) ou l’alinéa (6) a) est réputé lui avoir été délivré le 31 août 2015 pour l’application des alinéas 6.1 (3) g) et 6.2 (3) g), 13.1 (2) a) et 13.2 (2) a).

(8) Si le postulant titulaire le 31 août 2015 d’un certificat de qualification et d’inscription transitoire délivré en vertu de l’article 14 ou réputé titulaire d’un tel certificat selon le paragraphe (5) ou l’alinéa (6) a) termine avec succès, avant le 1er septembre 2022, toutes les parties du programme de formation professionnelle en plusieurs parties et qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 16, dans sa version du 31 août 2015, son certificat de qualification et d’inscription transitoire est réputé dès lors le certificat de qualification et d’inscription général correspondant.

(9) Le postulant qui, le 31 août 2015, était inscrit à un programme concurrent (tel que ce terme était défini à cette date) agréé par l’Ordre à cette date, mais qui n’a pas terminé le programme au plus tard à cette date, est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès le programme et répond aux exigences énoncées à l’article 11, dans sa version du 31 août 2015.

(10) Le postulant qui, le 31 août 2015 ou avant cette date, était inscrit à un programme de formation professionnelle agréé par l’Ordre au moment de l’inscription, autre qu’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties, et qui n’a pas terminé le programme au plus tard à cette date est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général s’il remplit les conditions suivantes :

a) il présente une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de terminer le programme avant le 1er septembre 2015;

b) avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès le programme et répond aux exigences énoncées à l’article 11, dans sa version du 31 août 2015.

(11) Le postulant qui, au 31 août 2014, a été admis à un programme de formation professionnelle (tel que ce terme était défini à cette date) agréé par l’Ordre à cette date et qui, au 31 août 2015, n’avait pas terminé le programme, mais y était toujours inscrit et en avait terminé au moins la moitié, est réputé titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général si, avant le 1er septembre 2022, il termine avec succès le programme et répond aux exigences énoncées à l’article 11, dans sa version du 31 août 2015.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Qualifications anciennement inscrites sur un certificat

40.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire inscrit la mention d’une qualification sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat a déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription sur lequel il était fait mention de la qualification ou de la qualification équivalente.

(2) Si la qualification a été désignée en tant que qualification figurant à une annexe, ou si elle est réputée équivalente à une telle qualification, le nom de la qualification telle qu’elle figure à l’annexe est inscrit sur le certificat.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2015.

(2) Les articles 14 et 15 et les paragraphes 17 (1) et (3) entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Liz Papadopoulos.

Chair of Council

Michael Salvatori

Registrar and Chief Executive Officer

Date made: January 21, 2014.
Pris le : 21 janvier 2014.

 

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