Règl. de l'Ont. 103/14: DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI, SERVICES DE LOGEMENT (LOI DE 2011 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 103/14
pris en vertu de la
Loi de 2011 sur les services de logement
pris le 26 mars 2014
déposé le 9 avril 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 avril 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01
(DÉTERMINATION DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA LOI)
1. Le paragraphe 51 (6) du Règlement de l’Ontario 298/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5), un logement est considéré comme étant situé dans une région de l’Ontario décrite à l’annexe 1 s’il est situé dans une municipalité ou un district compris dans la description de cette région telle qu’elle figure à cette annexe.
2. Le tableau 3 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers) |
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois) |
Seuil du revenu hors prestations (par mois) |
2 |
191 $ |
791 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers) |
Colonne 2 Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois) Montant exprimé en dollars |
Colonne 3 Seuil du revenu hors prestations (par mois) Montant exprimé en dollars |
2 |
191 |
791 |
3. Le tableau 4 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers) |
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois) |
Seuil du revenu hors prestations (par mois) |
1 |
85 $ |
360 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers) |
Colonne 2 Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois) Montant exprimé en dollars |
Colonne 3 Seuil du revenu hors prestations (par mois) Montant exprimé en dollars
|
1 |
85 |
360 |
4. Le tableau 5 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers) |
Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois) |
Seuil du revenu hors prestations (par mois) |
1 |
109 $ |
440 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers) |
Colonne 2 Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois) Montant exprimé en dollars |
Colonne 3 Seuil du revenu hors prestations (par mois) Montant exprimé en dollars |
1 |
109 |
440 |
5. Le tableau 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
tableau 6
CHARGES COURANTES SUPPLÉMENTAIRES
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Service |
Colonne 3 Lit en centre d’accueil, studio ou logement d’une chambre Montant exprimé en dollars |
Colonne 4 Logement de deux chambres Montant exprimé en dollars |
Colonne 5 Logement de trois chambres Montant exprimé en dollars |
Colonne 6 Logement de quatre chambres ou plus Montant exprimé en dollars |
|
1. |
Electricité, exception faite de celle fournie : a) pour chauffer le logement; b) pour chauffer l’eau fournie au logement; c) pour faire fonctionner les appareils de cuisson du logement; d) pour faire fonctionner une sécheuse de linge dans le logement. |
24 |
34 |
39 |
41 |
|
2. |
Source d’alimentation en électricité pour les appareils de cuisson du logement. |
6 |
9 |
11 |
12 |
|
3. |
Installations de buanderie installées dans l’ensemble domiciliaire et qui ne sont pas des installations à encaissement automatique. |
6 |
9 |
11 |
13 |
|
4. |
Source d’alimentation en électricité pour une sécheuse de linge dans le logement. |
6 |
9 |
11 |
13 |
|
5. |
Machine à laver le linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
6. |
Sécheuse de linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique. |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
6. Le tableau 7 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
|
|
Type de logement |
|||
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Numéro |
Service |
Studio ou logement d’une chambre |
Logement de deux chambres |
Logement de trois chambres |
Logement de quatre chambres ou plus |
1. |
Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau. |
28 $ |
34 $ |
39 $ |
47 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Service |
Colonne 3 Studio ou logement d’une chambre Montant exprimé en dollars |
Colonne 4 Logement de deux chambres Montant exprimé en dollars |
Colonne 5 Logement de trois chambres Montant exprimé en dollars |
Colonne 6 Logement de quatre chambres ou plus Montant exprimé en dollars |
1. |
Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffeeau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau. |
28 |
34 |
39 |
47 |
7. Le tableau 8 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
|
|
Région de l’Ontario |
|||
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Numéro |
Type de logement |
Sud |
Centre |
Nord-est |
Nord |
1. |
Appartement — Studio ou une chambre |
49 $ |
55 $ |
56 $ |
67 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Type de logement |
Colonne 3 Sud de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 4 Centre de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 5 Nord-est de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 6 Nord de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
1. |
Appartement — Studio ou une chambre |
49 |
55 |
56 |
67 |
8. Le tableau 9 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
|
|
Région de l’Ontario |
|||
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Numéro |
Type de logement |
Sud |
Centre |
Nord-est |
Nord |
1. |
Appartement — Studio ou une chambre |
21 $ |
31 $ |
32 $ |
40 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Type de logement |
Colonne 3 Sud de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 4 Centre de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 5 Nord-est de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 6 Nord de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
1. |
Appartement — Studio ou une chambre |
21 |
31 |
32 |
40 |
9. Le tableau 10 du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit :
|
|
Région de l’Ontario |
|||
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Numéro |
Type de logement |
Sud |
Centre |
Nord-est |
Nord |
1. |
Appartement — Studio ou une chambre |
40 $ |
45 $ |
46 $ |
55 $ |
par ce qui suit :
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Type de logement |
Colonne 3 Sud de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 4 Centre de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 5 Nord-est de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
Colonne 6 Nord de l’Ontario Montant exprimé en dollars |
1. |
Appartement — Studio ou une chambre |
40 |
45 |
46 |
55 |
10. Le tableau 11 du Règlement est abrogé.
11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
annexe 1
MUNICIPALITÉS ET DISTRICTS CONSTITUANT LES RÉGIONS
Sud de l’Ontario
1. La région du Sud de l’Ontario est constituée des municipalités suivantes :
1. Cité de Hamilton.
2. Cité de Toronto.
3. Comté de Brant.
4. Comté d’Elgin.
5. Comté d’Essex.
6. Comté de Haldimand.
7. Comté de Kent.
8. Comté de Lambton.
9. Comté de Norfolk.
10. Municipalité régionale de Halton.
11. Municipalité régionale de Niagara.
12. Municipalité régionale de Peel.
Centre de l’Ontario
2. La région du Centre de l’Ontario est constituée des municipalités suivantes :
1. Comté de Bruce.
2. Comté de Frontenac.
3. Comté de Grey.
4. Comté de Hastings.
5. Comté de Huron.
6. Comtés unis de Leeds et Grenville.
7. Comté de Lennox et Addington.
8. Comté de Middlesex.
9. Comté de Northumberland.
10. Comté d’Oxford.
11. Comté de Perth.
12. Comté de Prince Edward.
13. Les parties suivantes du comté de Simcoe :
i. Cité de Barrie.
ii. Ville de Bradford West Gwillimbury.
iii. Ville d’Essa.
iv. Ville d’Innisfil.
v. Ville de New Tecumseth.
vi. Canton d’Adjala-Tosorontio.
14. Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.
15. Comté de Wellington.
16. Municipalité régionale de Durham.
17. Municipalité régionale de Waterloo.
18. Municipalité régionale de York.
Nord-est de l’Ontario
3. La région du Nord-Est de l’Ontario est constituée des municipalités et districts suivants :
1. Cité de Kawartha Lakes.
2. Ville d’Ottawa.
3. Comté de Dufferin.
4. Comté de Haliburton.
5. Comté de Lanark.
6. Comté de Peterborough.
7. Comtés unis de Prescott et Russell.
8. Comté de Renfrew.
9. Les parties suivantes du comté de Simcoe :
i. Cité d’Orillia.
ii. Ville de Collingwood.
iii. Ville de Midland.
iv. Ville de Penetanguishene.
v. Ville de Wasaga Beach.
vi. Canton de Clearview.
vii. Canton d’Oro-Medonte.
viii. Canton de Ramara.
ix. Canton de Severn.
x. Canton de Springwater.
xi. Canton de Tay.
xii. Canton de Tiny.
10. District d’Algoma.
11. District de Manitoulin.
12. District de Muskoka.
13. District de Parry Sound.
14. Ville d’Espanola (dans le district de Sudbury).
Nord de l’Ontario
4. La région du Nord de l’Ontario est constituée des districts suivants :
1. District de Cochrane.
2. District de Kenora.
3. District de Nipissing.
4. District de Rainy River.
5. District de Sudbury (sauf la ville d’Espanola).
6. District de Thunder Bay.
7. District de Timiskaming.
Entrée en vigueur
12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.