Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 105/14 : RÉGIMES DE RETRAITE D'ABIBOW CANADA INC.

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 105/14

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 9 avril 2014
déposé le 10 avril 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 avril 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 196/11

(RÉGIMES DE RETRAITE D’ABIBOW CANADA INC.)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 196/11 est modifié par remplacement de «d’AbiBow Canada Inc.» par «de PF Résolu Canada Inc.».

2. (1) L’intertitre qui précède l’article 5 ainsi que le paragraphe 5 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cadre d’allègement de la capitalisation

Aperçu des cotisations et autres sommes versées aux régimes de retraite de l’Ontario

(1) L’employeur est tenu de verser les cotisations suivantes à chaque régime de retraite de l’Ontario conformément au présent règlement :

1. Les cotisations d’équilibre de base annuelles, prévues à l’article 7, à verser au régime de retraite.

2. La cotisation supplémentaire, prévue à l’article 7.1, à verser au régime de retraite pour la période qui commence le 1er juillet 2013 et se termine le 30 juin 2014.

3. Les cotisations complémentaires, prévues à l’article 9, à verser au régime de retraite à partir de 2016 dans les circonstances prévues à cet article.

4. Les cotisations spéciales, prévues à l’article 11, à verser au régime de retraite à l’égard d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec qui est survenue avant le 15 avril 2014.

(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Malgré les articles 6 à 14» par «Malgré les articles 7 à 14» au début du paragraphe.

3. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix conjoint de différer certaines cotisations

6. (1) Les administrateurs de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants peuvent déposer conjointement auprès du surintendant un choix visant à différer le versement de certaines cotisations.

(2) Le choix conjoint doit être déposé avant le 15 mai 2014 et ne peut pas être retiré.

(3) Si le choix conjoint est déposé conformément au présent article, l’employeur est tenu, après le 14 avril 2014, de verser les cotisations différées, prévues aux articles 16 et 17, à chaque régime de retraite de l’Ontario conformément au présent règlement.

(4) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, l’abrogation des articles 8, 15 et 16 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de verser les cotisations exigées par l’article 8, dans sa version du 14 avril 2014, et de prendre les mesures correctives exigées par les articles 15 et 16, dans leur version du 14 avril 2014.

(5) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, l’abrogation de l’article 16 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de donner au surintendant les avis et les certificats actuariels exigés par cet article, dans sa version du 14 avril 2014.

(6) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, l’abrogation de l’article 25 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de remettre au surintendant, sur demande, des renseignements et des documents en application de cet article, dans sa version du 14 avril 2014.

(7) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, la modification de l’article 31 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de préparer et déposer les rapports exigés par cet article, dans sa version du 14 avril 2014.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 7 :

Cotisations d’équilibre de base annuelles

5. Le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier en application du présent article pour un mois donné pendant la période de 12 mois est calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

  «A» représente 4 166 667 $ pour un mois antérieur à juillet 2014 et représente 6 666 667 $ pour un mois postérieur à juin 2014;

  «B» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime à la date d’évaluation applicable;

  «C» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant à la date d’évaluation applicable.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rajustement de la cotisation d’équilibre de base pour 2013-2014

7.1 (1) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation exigée par le présent article à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants à l’égard de la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2013 et se termine le 30 juin 2014.

(2) Le montant de la cotisation qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier à l’égard de cette période est calculé selon la formule suivante :

45 000 000 $ × D/E

où :

  «D» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime au 31 décembre 2012;

«E» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant au 31 décembre 2012.

(3) La cotisation à verser à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier doit l’être au plus tard le 30 juin 2104.

7. L’article 8 du Règlement est abrogé.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 9 :

Autres cotisations et paiements

9. (1) La définition de l’élément «J» à la disposition 2 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«J» représente le total de toutes les cotisations d’équilibre de base mensuelles prévues à l’article 7 qui ont été versées au cours de l’année précédente à tous les régimes de retraite participants;

(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (13) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Déterminer le total des paiements de valeur de rachat non capitalisée faits sur le régime de retraite au cours de l’année, ce montant étant égal au total des déficits de transfert qui sont transférés du régime de retraite au cours de l’année, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les déficits de transfert payés sur le régime de retraite au cours d’une année lorsque le dernier rapport annuel indique que le ratio de transfert du régime de retraite est égal ou supérieur à un,

ii. les déficits de transfert capitalisés au moyen des cotisations versées au régime de retraite qui s’ajoutent à celles exigées aux termes du présent règlement.

10. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard d’une année pendant laquelle l’article 9 s’applique correspond au plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

V – W

où :

  «V» représente le total de tous les paiements faits au cours de l’année précédente sur chaque régime de retraite participant au titre des prestations non capitalisées, déterminé conformément au paragraphe 9 (13);

«W» représente le total de toutes les cotisations d’équilibre de base versées au cours de l’année précédente à chaque régime de retraite participant.

11. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «qui est survenue avant le 15 avril 2014» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par suppression de «antérieure à 2020» dans le passage qui précède la formule.

(3) Le paragraphe 11 (6) du Règlement est modifié par suppression de «, avant le 31 décembre 2020,».

12. (1) Le paragraphe 14 (3) du Règlement est abrogé.

(2) Les définitions des éléments «Z» et «AA» au paragraphe 14 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Z» représente le montant du déficit de solvabilité rajusté du régime de retraite particulier au 31 décembre de l’année précédente;

«AA»  représente le total des déficits de solvabilité rajustés de tous les régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente.

(3) Le paragraphe 14 (5) du Règlement est modifié par suppression de «au plus tard 30 jours après le dépôt du rapport» à la fin du paragraphe.

(4) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Pour l’application de la définition de l’élément «B» au paragraphe 5 (16) du règlement général, le montant total des cotisations ne comprend pas les cotisations facultatives versées à un régime de retraite de l’Ontario participant en application du présent article si la cotisation est exigée aux termes d’un accord visé à l’article 1.

13. L’intertitre qui précède l’article 15 ainsi que les articles 15, 16 et 17 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Transition relative au report des cotisations

Transition : rapports annuels

15 (1) Le présent article s’applique si un choix conjoint est déposé conformément à l’article 6.

(2) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose un rapport annuel pour le régime de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2012, lequel doit remplir les exigences du paragraphe 31 (3), dans sa version du 31 décembre 2012.

(3) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose un rapport combiné annuel sur l’ensemble des régimes de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2012, lequel doit remplir les exigences du paragraphe 35 (4), dans sa version du 31 décembre 2012.

(4) Le rapport annuel exigé par le paragraphe (2) et le rapport combiné annuel exigé par le paragraphe (3) doivent également comprendre les renseignements exigés par le paragraphe 31 (3), dans sa version du 15 avril 2014, à l’égard de la cotisation exigée par l’article 7.1 et des cotisations différées exigées par les articles 16 et 17.

Report : cotisation supplémentaire

16 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un choix conjoint est déposé conformément à l’article 6;

b) le rapport combiné annuel déposé en application du paragraphe 15 (3) indique que le ratio de solvabilité global au 31 décembre 2012 pour l’ensemble des régimes de retraite participants est inférieur au ratio de solvabilité global cible à la même date.

(2) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse une cotisation supplémentaire conformément au présent article à un régime de retraite de l’Ontario participant pour 2013, le montant de la cotisation supplémentaire étant calculé conformément aux paragraphes 8 (2) et (3), dans leur version du 31 décembre 2012.

(3) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation supplémentaire pour 2013, majorés des intérêts courant à partir du 1er août 2013 au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel déposé en application du paragraphe 15 (2), sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 8 (4), dans sa version du 31 décembre 2012.

(4) Pour l’application des paragraphes 1.2 (1) et (2) du règlement général, le rajustement de l’actif de solvabilité doit également tenir compte de la valeur actuelle des paiements visés au paragraphe (3).

(5) Malgré l’alinéa 5 (1) e) et le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général, les paiements visés au paragraphe (3) sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) du règlement général qui sont faits afin d’acquitter un déficit de solvabilité.

(6) Le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général ne s’applique pas aux régimes de retraite de l’Ontario participants en ce qui concerne la cotisation supplémentaire.

Report : mesures correctives

17. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un choix conjoint est déposé conformément à l’article 6;

b) à une date d’évaluation fixée au 31 décembre 2013 ou à une date d’évaluation antérieure, le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants est inférieur de plus de 5 % au ratio de solvabilité global cible, selon un rapport combiné déposé en application du présent règlement avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

(2) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose les avis, les documents et les certificats actuariels exigés par les articles 15 et 16, dans leur version du 31 décembre 2011, à l’égard du ratio de solvabilité global et du ratio de solvabilité global cible au 31 décembre 2011, malgré les délais prévus aux paragraphes 16 (1) et (2), dans leur version à cette date.

(3) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation nécessaire pour atteindre les ratios cibles visés au paragraphe (2), majorés des intérêts au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel, sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 15 (2), dans sa version du 31 décembre 2011.

(4) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite participant dépose les avis, les documents et les certificats actuariels exigés par les articles 15 et 16, dans leur version du 31 décembre 2012, à l’égard du ratio de solvabilité global et du ratio de solvabilité global cible au 31 décembre 2012, malgré les délais prévus aux paragraphes 16 (1) et (2), dans leur version à cette date.

(5) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation nécessaire pour atteindre les ratios cibles visés au paragraphe (4), majorés des intérêts au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel, sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 15 (2), dans sa version du 31 décembre 2012.

(6) Au plus tard neuf mois après le dépôt du rapport combiné dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2013, l’administrateur de chaque régime de retraite participant dépose les avis, les documents et les certificats actuariels exigés par les articles 15 et 16, dans leur version du 31 décembre 2013, à l’égard du ratio de solvabilité global et du ratio de solvabilité global cible au 31 décembre 2013.

(7) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation nécessaire pour atteindre les ratios cibles visés au paragraphe (6), majorés des intérêts au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel, sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 15 (2), dans sa version du 31 décembre 2013.

(8) Pour l’application des paragraphes 1.2 (1) et (2) du règlement général, le rajustement de l’actif de solvabilité doit également tenir compte de la valeur actuelle des paiements visés aux paragraphes (3), (5) et (7).

(9) Malgré l’alinéa 5 (1) e) et le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général, les paiements visés aux paragraphes (3), (5) et (7) sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) du règlement général qui sont faits afin d’acquitter un déficit de solvabilité.

(10) Le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général ne s’applique pas aux régimes de retraite de l’Ontario participants en ce qui concerne les cotisations visées aux paragraphes (3), (5) et (7).

14. La disposition 3 du paragraphe 20 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «les articles 6 à 13» par «les articles 7 à 13» à la fin de la disposition.

15. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des articles 6 à 13» par «des articles 7 à 13».

16. L’article 25 du Règlement est abrogé.

17. (1) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 28 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) La disposition 5 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour 2010» par «pour 2013».

(3) La disposition 6 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pour 2011» par «, pour 2013».

(4) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1, 3, 5 et 7» par «aux dispositions 5 et 7».

(5) La version anglaise du paragraphe 28 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «the reports were prepared used using» par «the reports were prepared using».

18. Les articles 29 et 30 du Règlement sont abrogés.

19. (1) Le paragraphe 31 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à partir de 2011» par «à partir de 2013» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 7 du paragraphe 31 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Rajustement de la cotisation d’équilibre de base dans le cadre de l’article 7.1 :

i. Le total de toutes les cotisations éventuelles versées à tous les régimes de retraite participants en application de l’article 7.1 au cours de 2013 ou 2014, selon le cas.

ii. Le montant des cotisations versées au régime de retraite particulier en application de l’article 7.1 au cours de 2013 ou de 2014, selon le cas.

(3) La disposition 10 du paragraphe 31 (3) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

10. Cotisations spéciales liées à la réduction de la capacité de production de pâtes et papiers survenue avant le 15 avril 2014 :

(4) La disposition 12 du paragraphe 31 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. Cotisations facultatives : Le montant des cotisations facultatives visées à l’article 14 versées à tous les régimes de retraite participants au cours de l’année et le montant de la cotisation facultative versée au régime de retraite particulier.

12.1 Report de la cotisation supplémentaire dans le cadre de l’article 16 :

i. Le total de tous les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation supplémentaire qui doivent être faits à tous les régimes de retraite de l’Ontario participants en application du paragraphe 16 (3).

ii. Les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation supplémentaire qui doivent être faits au régime de retraite particulier en application du paragraphe 16 (3).

12.2 Report des cotisations liées aux mesures correctives dans le cadre de l’article 17 :

i. Le total de tous les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation qui doivent être faits à tous les régimes de retraite de l’Ontario en application des paragraphes 17 (3), (5) et (7) respectivement.

ii. Les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation qui doivent être faits au régime de retraite particulier en application des paragraphes 17 (3), (5) et (7) respectivement.

20. Les articles 33 et 34 du Règlement sont abrogés.

21. (1) Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à partir de 2011» par «à partir de 2013» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 7 du paragraphe 35 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Rajustement de la cotisation d’équilibre de base dans le cadre de l’article 7.1 : Le total de toutes les cotisations éventuelles versées à tous les régimes de retraite de l’Ontario participants en application de l’article 7.1 au cours de 2013 ou de 2014, selon le cas.

(3) La disposition 9 du paragraphe 35 (4) du Règlement est modifiée par insertion de «survenue avant le 15 avril 2014» après «la réduction de la capacité de production de pâtes et papiers».

(4) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 35 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

10. Cotisations facultatives : Le montant global des cotisations facultatives visées à l’article 14 versées à l’ensemble des régimes de retraite participants au cours de l’année et le montant de la cotisation facultative versée à chaque régime de retraite participant.

11. Report de la cotisation supplémentaire dans le cadre de l’article 16 : Les renseignements exigés par la disposition 12.1 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

11.1 Report des cotisations liées aux mesures correctives dans le cadre de l’article 17 : Les renseignements exigés par la disposition 12.2 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

22. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prorogation des délais

35.1 Les rapports mentionnés au paragraphe 6 (5) et aux articles 15, 17, 31 et 35 ainsi que les certificats actuariels mentionnés au paragraphe 6 (5) sont des documents prescrits pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 105 (2) de la Loi (délais de dépôt).

23. (1) Le point 1 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Abitibi-Consolidated Company of Canada» par «Resolute Forest Products».

(2) Le point 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Retirement Plan for Unionized Employees of Abitibi-Consolidated Company of Canada — Pulp and Paper Divisions — Thorold Sector» par «Retirement Plan for Unionized Employees of Resolute Forest Products (Thorold)».

(3) Le point 3 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Bowater Canadian Forest Products Inc.» par «Resolute Forest Products».

(4) Le point 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Bowater Canadian Forest Products Inc.» par «Resolute Forest Products».

(5) Le point 5 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Bowater Canadian Forest Products Inc.» par «Resolute Forest Products».

Entrée en vigueur

24. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 15 avril 2014 et du jour de son dépôt.

 

English