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Règl. de l'Ont. 137/14 : MATERNELLE ET JARDIN D'ENFANTS À TEMPS PLEIN
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 137/14
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 2 avril 2014
approuvé le 9 avril 2014
déposé le 26 juin 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juin 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 12 juillet 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 224/10
(MATERNELLE ET JARDIN D’ENFANTS À TEMPS PLEIN)
1. L’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 224/10 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«programme d’immersion en français» Classes ou cours pour les élèves anglophones où le français est la langue d’enseignement pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe.
2. L’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation
2.1 (1) Chaque conseil fait fonctionner, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé en 1re année, une maternelle et un jardin d’enfants à temps plein conformément à la disposition 6.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle à temps plein ou un jardin d’enfants à temps plein dans les circonstances suivantes :
1. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle à temps plein dans une école si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir du jardin d’enfants ou plus tard.
2. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle à temps plein ou un jardin d’enfants à temps plein dans une école si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir de la 1re année ou plus tard.
3. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans une école pendant une année scolaire si l’école est désignée dans une politique ou une ligne directrice établie par le ministre conformément à la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi, et publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, comme une école où il n’est pas obligatoire de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein pour l’année scolaire, en raison des obstacles liés aux installations ou des autres obstacles d’ordre opérationnel qui empêchent le conseil de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans cette école cette année-là.
4. Le Toronto District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans la Thorncliffe Park Public School.
5. Le Hastings and Prince Edward District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans la Harry. J. Clarke Public School.
Règl. de l’Ont. 342/11
3. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 342/11, qui modifierait l’article 2.1 du Règlement, est abrogé.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2014 et du jour de son dépôt.
La ministre de l’Éducation,
Elizabeth Jean Sandals
Minister of Education
Date made: June 26, 2014.
Pris le : 26 juin 2014.