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Règl. de l'Ont. 214/14 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 10 novembre 2014 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 214/14

pris en vertu du

Code de la route

pris le 5 novembre 2014
déposé le 10 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 novembre 2014

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. Le Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.0.1 (1) Le présent article s’applique aux demandes de délivrance de plaques d’immatriculation ou d’une attestation de validation pour utilisation sur une plaque d’immatriculation :

a) soit pour un autobus;

b) soit pour un véhicule utilitaire, à l’exception d’un autobus, dont le poids brut enregistré est supérieur à 4 500 kilogrammes.

(2) Des plaques d’immatriculation ou une attestation de validation pour utilisation sur une plaque d’immatriculation ne doivent pas être délivrées à l’égard d’un véhicule automobile auquel le présent article s’applique à moins que le ministère ne soit convaincu que la personne dont le nom figure ou doit figurer sur la partie plaque du certificat d’immatriculation est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide.

(3) Malgré le paragraphe (2), des plaques d’immatriculation ou une attestation de validation pour utilisation sur une plaque d’immatriculation peuvent être délivrées même si la personne dont le nom figure ou doit figurer sur la partie plaque du certificat d’immatriculation n’est pas titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU valide, à condition que le ministère soit convaincu que le véhicule sera utilisé conformément à la loi.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux demandes de validation temporaire d’un certificat d’immatriculation.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«certificat d’immatriculation UVU valide» Certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1) du Code, qui remplit les conditions suivantes :

a) il ne fait pas l’objet d’une suspension;

b) il n’a pas expiré;

c) il n’a pas été révoqué ou annulé;

d) il n’a pas été résilié par son titulaire.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour de son dépôt.

 

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