Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 229/14 : FOURNISSEURS DE SERVICES - FRAIS DÉSIGNÉS
déposé le 27 novembre 2014 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 229/14
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 décembre 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 89/14
(FOURNISSEURS DE SERVICES - FRAIS DÉSIGNÉS)
1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 89/14 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlement» S’entend au sens que le paragraphe 9.1 (1) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Automobile Insurance) pris en vertu de la Loi donne au terme «settlement». («settlement»)
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exception : par. 288.1 (2) de la Loi
2.1 Les sommes à payer approuvées par l’assureur conformément à l’annexe sur les indemnités d’accident légales qui seraient par ailleurs des frais désignés n’en sont pas si les circonstances suivantes sont réunies :
1. L’assureur et une personne assurée ont conclu un règlement qui comprend les sommes approuvées ou y pourvoit autrement.
2. Il a été satisfait aux exigences de l’article 9.1 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Automobile Insurance) pris en vertu de la Loi en ce qui concerne le règlement.
3. Le règlement n’a pas été annulé en vertu du paragraphe 9.1 (4) ou (5) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2014 et du jour de son dépôt.