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Règl. de l'Ont. 230/14 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

déposé le 27 novembre 2014 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 230/14

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 408/12

(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 408/12 est modifié par remplacement de «aux annexes 1 et 2» par «aux annexes 1, 2 et 2.1».

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 2.1 ou pour l’inobservation d’une telle exigence s’élève à 25 000 $.

3. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

20.1

paragraphe 288.2 (1)

4. Le titre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ANNEXE 2
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES IMPOSÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 441.3 DE LA LOI — mONTANTS INFÉRIEURS PRESCRITS par le paragraphe 3 (2) POUR LES PÉNALITÉS MAXIMALES

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 2.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES IMPOSÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 441.3 DE LA LOI — mONTANTS INFÉRIEURS PRESCRITS par le paragraphe 3 (3) POUR LES PÉNALITÉS MAXIMALES

Point

Disposition

1.

article 3 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

2.

paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

3.

paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

4.

article 5 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

5.

article 6 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

6.

article 7 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

7.

article 8 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

8.

paragraphe 9 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

9.

paragraphe 10 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

10.

article 11 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

11.

article 12 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

12.

article 13 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

13.

article 13.1 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

14.

article 14 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

15.

article 15 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

16.

paragraphe 16 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

17.

article 17 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

18.

article 18 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

19.

article 2 du Règl. de l’Ont. 349/13 (Fournisseurs de services — représentants principaux)

6. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :

 

50.

article 19 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

250 $

51.

paragraphe 20 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

250 $

52.

paragraphe 20 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

250 $

53.

paragraphe 21 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

1 000 $

54.

paragraphe 21 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales)

1 000 $

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2014 et du jour de son dépôt.

 

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