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Règl. de l'Ont. 230/14 : PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
déposé le 27 novembre 2014 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 230/14
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
pris le 26 novembre 2014
déposé le 27 novembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 novembre 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 décembre 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 408/12
(PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES)
1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 408/12 est modifié par remplacement de «aux annexes 1 et 2» par «aux annexes 1, 2 et 2.1».
2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 441.3 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 2.1 ou pour l’inobservation d’une telle exigence s’élève à 25 000 $.
3. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :
20.1 |
paragraphe 288.2 (1) |
4. Le titre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 2
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES IMPOSÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 441.3 DE LA LOI — mONTANTS INFÉRIEURS PRESCRITS par le paragraphe 3 (2) POUR LES PÉNALITÉS MAXIMALES
5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
ANNEXE 2.1
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES IMPOSÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 441.3 DE LA LOI — mONTANTS INFÉRIEURS PRESCRITS par le paragraphe 3 (3) POUR LES PÉNALITÉS MAXIMALES
Point |
Disposition |
1. |
article 3 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
2. |
paragraphe 4 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
3. |
paragraphe 4 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
4. |
article 5 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
5. |
article 6 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
6. |
article 7 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
7. |
article 8 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
8. |
paragraphe 9 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
9. |
paragraphe 10 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
10. |
article 11 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
11. |
article 12 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
12. |
article 13 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
13. |
article 13.1 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
14. |
article 14 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
15. |
article 15 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
16. |
paragraphe 16 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
17. |
article 17 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
18. |
article 18 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
19. |
article 2 du Règl. de l’Ont. 349/13 (Fournisseurs de services — représentants principaux) |
6. L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :
50. |
article 19 du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
250 $ |
51. |
paragraphe 20 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
250 $ |
52. |
paragraphe 20 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
250 $ |
53. |
paragraphe 21 (1) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
1 000 $ |
54. |
paragraphe 21 (2) du Règl. de l’Ont. 90/14 (Fournisseurs de services — normes applicables aux systèmes administratifs et pratiques commerciales) |
1 000 $ |
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2014 et du jour de son dépôt.