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Règl. de l'Ont. 239/14 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 1 décembre 2014 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 239/14

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 13 novembre 2014
approuvé le 26 novembre 2014
déposé le 1er décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. (1) La définition de «programme de formation professionnelle en plusieurs parties» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme de formation professionnelle en plusieurs parties» Programme visé à l’alinéa a) de la définition de «programme de formation professionnelle» comptant au moins deux parties, la première étant constituée de ce qui suit :

a) un stage d’une durée minimale de 10 jours qui répond aux exigences du paragraphe 9 (2) du règlement sur l’agrément;

b) 12 crédits postsecondaires, ou l’équivalent, répartis comme suit :

(i) soit neuf crédits dans un cours de méthodologie dans un domaine d’étude et trois crédits dans un cours de base,

(ii) soit six crédits dans un cours de méthodologie dans un domaine d’étude et six crédits dans un cours de base. («multi-session program of professional education»)

(2) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Pour satisfaire aux exigences de l’alinéa (3) b) concernant l’expérience de travail :

a) 1 700 heures d’expérience de travail comptent comme l’équivalent d’une année d’expérience de travail;

b) une durée d’au plus une année d’expérience de travail, acquise dans le cadre d’un stage ou d’un stage coopératif au cours d’un programme d’études postsecondaires, peut être prise en compte si le stage était un élément obligatoire du programme d’études et que le postulant a acquis cette expérience après avoir terminé au moins 50 % du programme.

2. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés au par. 4 (1) ou à l’art. 6

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (1) ou à l’article 6 s’il a des preuves satisfaisantes que la personne s’est conformée au paragraphe 4 (3) ou à l’article 6, selon le cas, ainsi qu’à l’article 9, et qu’elle répond aux exigences du paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (5.1).

(2) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) être titulaire à la fois :

(i) d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,

(ii) de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;

b) avoir terminé avec succès :

(i) un programme de formation professionnelle visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2) du règlement sur l’agrément,

(ii) un programme qui est reconnu par l’Ordre et qui n’est pas sensiblement différent d’un programme mentionné au sous-alinéa (i), dans le cas d’un postulant visé à l’article 6.

3. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Postulants visés au par. 4 (2) ou à l’art. 6 ne répondant pas à toutes les exigences

(1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription général au postulant visé au paragraphe 4 (2) ou à l’article 6 qui ne répond pas à l’exigence de l’alinéa 11 (2) b), (3) c), (4) c), (5) b) ou (5.1) b), selon le cas, s’il a des preuves satisfaisantes de ce qui suit :

a) le postulant n’a pas déjà été titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général;

b) le postulant répond :

(i) soit aux exigences des dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (2),

(ii) soit à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe (2);

c) s’il est visé au paragraphe 4 (2), le postulant a terminé un programme de formation professionnelle d’un an;

d) le postulant répond par ailleurs à toutes les autres exigences du paragraphe 11 (1) et du paragraphe 11 (2), (3), (4), (5) ou (5.1), selon le cas.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à toute demande mentionnée à ce paragraphe à l’égard de laquelle aucun certificat de qualification et d’inscription général n’a été délivré avant le 1er septembre 2015.

(2) La disposition 1 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

v. soit de qualifications pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants,

vi. soit de qualifications pour enseigner aux cycles primaire et moyen obtenues dans le cadre d’un programme de formation professionnelle pour les personnes d’ascendance autochtone (Première Nation, Métis ou Inuit),

vii. soit de qualifications pour enseigner les langues autochtones,

viii. soit de qualifications pour le cycle intermédiaire et pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A et de qualifications pour la 9e et la 10e année et pour la 11e et la 12e année dans une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B.

4. (1) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «(4) ou (5)» par «(4), (5) ou (6)» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les exigences auxquelles doit répondre le postulant pour l’application du présent paragraphe sont les suivantes :

a) être titulaire à la fois :

(i) d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes,

(ii) de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;

b) avoir terminé avec succès la première partie d’un programme de formation professionnelle en plusieurs parties visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2) du règlement sur l’agrément.

5. (1) Le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement est modifié par remplacement de «Enseignement religieux» par «Éducation religieuse en milieu scolaire catholique».

(2) Le sous-alinéa 26 (1) b) (v) du Règlement est modifié par insertion de «Leadership en enseignement» après «Intégration de la technologie de l’information et communication dans l’enseignement».

(3) L’alinéa 26 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL (spécialiste)» par «pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) (spécialiste) ou pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) (spécialiste)».

6. (1) Le paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualifications de spécialiste en études supérieures dans les matières figurant à l’annexe E

(1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification de spécialiste en études supérieures dans une ou deux matières figurant à l’annexe E s’il a des preuves satisfaisantes de ce qui suit :

1. Le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification pour le cycle primaire, pour le cycle moyen, pour le cycle intermédiaire dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A ou pour le cycle supérieur dans une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A.

2. Le candidat répond aux exigences suivantes ou il est titulaire de qualifications que le registraire juge équivalentes :

i. Le candidat est titulaire d’un grade postsecondaire reconnu, ou l’équivalent, qui exigeait quatre années d’études postsecondaires et l’obtention d’au moins 120 crédits postsecondaires.

ii. Pour obtenir le grade ou l’équivalent visé à la sous-disposition i, le candidat a terminé :

A. pour deux matières, un minimum de 36 crédits postsecondaires dans chacune d’elles et un minimum de 84 crédits postsecondaires au total dans les deux,

B. pour une seule matière, un minimum de 54 crédits postsecondaires dans la matière.

iii. Le candidat a obtenu au moins une mention de deuxième classe ou l’équivalent dans le nombre minimal de crédits exigé pour chaque matière.

3. Le candidat possède au moins deux années scolaires d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, dont au moins une passée à enseigner la ou les matières en question, comme le confirme l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent.

4. Après avoir acquis l’expérience mentionnée à la disposition 3, le candidat a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification ou un programme équivalent.

(2) Le paragraphe 27 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au sous-sous-alinéa (1) b) (i) (C)» par «à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1)».

(3) Le paragraphe 27 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du sous-sous-alinéa (1) b) (i) (C)» par «de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1)».

7. (1) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 Une qualification additionnelle en formation commerciale — traitement de l’information.

1.2 Une qualification additionnelle en informatique (annexe A).

1.3 Une qualification additionnelle en design et technologie.

(2) La disposition 2 du paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une qualification additionnelle en leadership en milieu minoritaire.

2.1 Une qualification additionnelle en sciences et technologie, 7e et 8e année (annexe C).

(3) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogée.

8. Les articles 30 et 31 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants

30. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) ou pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond à l’une des exigences suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification et, au moment de son admission au programme, il était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général et :

(i) soit il avait terminé avec succès au moins deux cours reconnus par l’Ordre :

(A) en American Sign Language, dans le cas d’un candidat à la qualification relative à l’American Sign Language,

(B) en Langue des signes québécoise, dans le cas d’un candidat à la qualification relative à la Langue des signes québécoise,

(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language, selon le cas, était au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours;

b) il a terminé avec succès, à l’extérieur de l’Ontario, un programme d’enseignement aux élèves sourds ou malentendants équivalent au programme agréé menant à la qualification et :

(i) soit il a terminé avec succès au moins deux cours reconnus par l’Ordre :

(A) en American Sign Language, dans le cas d’un candidat à la qualification relative à l’American Sign Language,

(B) en Langue des signes québécoise, dans le cas d’un candidat à la qualification relative à la Langue des signes québécoise,

(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language, selon le cas, est au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours.

(2) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond à l’une des exigences suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme agréé menant à la qualification et, au moment de son admission au programme, il était titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription général et :

(i) soit il avait terminé avec succès au moins deux cours en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language reconnus par l’Ordre,

(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language était au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours;

b) il a terminé avec succès, à l’extérieur de l’Ontario, un programme d’enseignement aux élèves sourds ou malentendants équivalent à un programme agréé menant à la qualification et :

(i) soit il a terminé avec succès au moins deux cours en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language reconnus par l’Ordre,

(ii) soit sa compétence en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language est au moins équivalente à celle qu’il aurait atteinte en suivant ces deux cours.

Qualification de spécialiste pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants

31. (1) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) (spécialiste) ou pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) (spécialiste) s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a) le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification :

(i) pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL), dans le cas d’un candidat à la qualification de spécialiste relative à l’American Sign Language,

(ii) pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ), dans le cas d’un candidat à la qualification de spécialiste relative à la Langue des signes québécoise;

b) le candidat possède au moins une année scolaire d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario, dans un ou plusieurs postes exigeant la qualification pertinente mentionnée à l’alinéa a), ou la qualification équivalente, et l’expérience est confirmée par l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;

c) l’expérience mentionnée à l’alinéa b) a été acquise après l’obtention de la qualification visée à cet alinéa.

(2) Le registraire inscrit sur le certificat de qualification et d’inscription général d’un candidat la mention d’une qualification additionnelle pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale (spécialiste) s’il a des preuves satisfaisantes que les conditions suivantes sont réunies :

a) le certificat de qualification et d’inscription général du candidat porte la mention d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale;

b) le candidat possède au moins une année scolaire d’expérience réussie de l’enseignement en salle de classe, en Ontario ou à l’extérieur de l’Ontario, dans un ou plusieurs postes exigeant la qualification mentionnée à l’alinéa a), ou la qualification équivalente, et l’expérience est confirmée par l’agent de supervision compétent ou le responsable de supervision compétent;

c) l’expérience mentionnée à l’alinéa b) a été acquise après l’obtention de la qualification visée à cet alinéa.

(3) Le registraire peut soustraire un candidat aux exigences des alinéas (1) a) et c) ou (2) a) et c) s’il a des preuves satisfaisantes que le candidat répond aux exigences correspondantes du sous-alinéa 30 (1) b) (i) ou (ii) ou 30 (2) b) (i) ou (ii).

9. Le paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne qui, le 30 mai 2009, était titulaire d’une qualification figurant dans le tableau du présent paragraphe en reste titulaire après cette date, malgré sa suppression des annexes.

tableAU

Point

Colonne 1

Annexe

Colonne 2

Qualification

1.

Annexe B

Services personnels — 9e et 10e année

2.

Annexe B

Services personnels — 11e et 12e année

3.

Annexe C

Informatique — Technologie de l’informatique

10. (1) La version anglaise du paragraphe 46 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «May 20, 2015» par «May 19, 2010».

(2) La version française du tableau du paragraphe 46 (5) du Règlement est modifiée par remplacement du point 3 par ce qui suit :

 

3.

Annexe C

Français — 7e et 8e année

Language — 7e et 8e année

(3) Le tableau du paragraphe 46 (5) du Règlement est modifié par remplacement des points 6 et 8 par ce qui suit :

 

6.

Annexe C

Éducation de l’enfance en difficulté — Communication — Trouble d’apprentissage

Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers en communication (trouble d’apprentissage)

. . . . .

 

8.

Annexe C

Éducation de l’enfance en difficulté — Anomalies d’ordre intellectuel — Trouble du développement

Enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers d’ordre intellectuel (trouble du développement)

11. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Modifications de 2015

49. (1) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2015 :

a) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 30 (1) relatives à l’American Sign Language;

b) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 30 (1) relatives à la Langue des signes québécoise.

(2) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL (spécialiste) est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2015 :

a) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL) (spécialiste), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 31 (1) relatives à l’American Sign Language;

b) de la qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ) (spécialiste), si elle satisfait aux exigences du paragraphe 31 (1) relatives à la Langue des signes québécoise.

(3) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification indiquée à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est réputée titulaire, à compter du 1er septembre 2015, de la qualification indiquée dans la case correspondante de la colonne 3 du tableau.

tableAU

Point

Colonne 1

Colonne 2

Ancienne qualification

Colonne 3

Nouvelle qualification

1.

Annexe A

Études religieuses

Éducation religieuse en milieu scolaire catholique

2.

Annexe A

Sciences de l’environnement / Études de l’environnement

Sciences de l’environnement

3.

Annexe C

Enseignement du delaware

Enseignement du lenape

4.

Annexe D

Études religieuses

Éducation religieuse en milieu scolaire catholique

5.

Annexe E

Études religieuses

Éducation religieuse en milieu scolaire catholique

6.

Annexe E

Sciences de l’environnement / Études de l’environnement

Sciences de l’environnement

(4) Toute personne qui, le 31 août 2015, est titulaire d’une qualification figurant dans le tableau du présent paragraphe en reste titulaire après cette date, malgré sa suppression de l’annexe C.

tableAU

Point

Colonne 1

Annexe

Colonne 2

Qualification

1.

Annexe C

Enseignement en milieu minoritaire

2.

Annexe C

Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures

3.

Annexe C

Leadership en milieu minoritaire

12. (1) L’annexe A du Règlement est modifiée par remplacement de «Études religieuses» par «Éducation religieuse en milieu scolaire catholique».

(2) L’annexe A du Règlement est modifiée par remplacement de «Sciences de l’environnement / Études de l’environnement» par «Sciences de l’environnement».

13. (1) La version française de l’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction de «Language — 7e et 8e année».

(2) La version anglaise de l’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction de «Français, Grades 7 and 8».

(3) L’annexe C du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Écoles sécuritaires et accueillantes

. . . . .

Enseignement aux élèves GLBTQ

. . . . .

Enseignement de l’inuktitut

. . . . .

Enseignement de l’onondaga

. . . . .

Enseignement du michif

. . . . .

Enseignement du seneca

Enseignement du tuscarora

. . . . .

Gestion de la salle de classe

(4) L’annexe C du Règlement est modifiée par suppression de ce qui suit :

Enseignement en milieu minoritaire

. . . . .

Leadership en milieu minoritaire

. . . . .

Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures

(5) L’annexe C du Règlement est modifiée par remplacement de «Enseignement du delaware» par «Enseignement du lenape».

14. (1) L’annexe D du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Enseignement et Leadership en situation minoritaire

. . . . .

Premières Nations, Métis et Inuits — Comprendre les enseignements traditionnels, l’histoire, les enjeux actuels et les cultures

(2) L’annexe D du Règlement est modifiée par remplacement de «Études religieuses» par «Éducation religieuse en milieu scolaire catholique».

(3) L’annexe D du Règlement est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Appui aux élèves des Premières Nations, et aux élèves métis et inuits : Orientation et counseling

. . . . .

Leadership en enseignement

15. (1) L’annexe E du Règlement est modifiée par remplacement de «Sciences de l’environnement / Études de l’environnement» par «Sciences de l’environnement».

(2) L’annexe E du Règlement est modifiée par remplacement de «Études religieuses» par «Éducation religieuse en milieu scolaire catholique».

Règl. de l’Ont. 59/14

16. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 59/14, qui prendrait de nouveau le paragraphe 11 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10, est abrogé.

(2) Le paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 59/14, qui prendrait de nouveau le paragraphe 12 (1) et prendrait le paragraphe 12 (1.1) du Règlement de l’Ontario 176/10, est abrogé.

(3) Le paragraphe 10 (2) du Règlement de l’Ontario 59/14, qui modifierait la disposition 1 du paragraphe 12 (2) du Règlement de l’Ontario 176/10, est abrogé.

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2015.

(2) Les paragraphes 5 (2), 7 (1) et (3), les articles 9 et 10, les paragraphes 13 (1), (2), (3) et 14 (3), l’article 16 ainsi que le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Liz Papadopoulos

Chair of Council

Michael Salvatori

Chief Executive Officer & Registrar

Date made: November 13, 2014.
Pris le : 13 novembre 2014.

 

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