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Règl. de l'Ont. 240/14 : AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT

déposé le 1 décembre 2014 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 240/14

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 13 novembre 2014
approuvé le 26 novembre 2014
déposé le 1er décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/02

(AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION EN ENSEIGNEMENT)

1. (1) La définition de «programme concurrent» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 347/02 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme concurrent» S’entend :

a) soit d’un programme de formation professionnelle suivi en même temps qu’un programme menant à l’obtention d’un grade de premier cycle dans une discipline autre que l’éducation;

b) soit d’un programme de formation professionnelle combinant des études en éducation et des études dans d’autres disciplines et menant à l’obtention d’un grade en éducation. («concurrent program»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. L’enseignement, au cycle intermédiaire et au cycle supérieur, d’une matière d’éducation générale figurant à l’annexe A du règlement sur les qualifications requises pour enseigner ainsi que l’enseignement, en 9e et 10e année et en 11e et 12e année, d’une matière d’éducation technologique figurant à l’annexe B de ce même règlement.

2. (1) Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 6 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Il compte au moins quatre membres, nommés par le comité d’agrément.

2. Au moins deux de ses membres sont membres du conseil, dont au moins un doit être membre du comité d’agrément.

3. Parmi ceux de ses membres qui sont membres du conseil, au moins un doit être une personne nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil et au moins un doit être un membre de l’Ordre qui a été élu au conseil.

(2) La disposition 8 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «la sous-disposition 1 iv» par «la sous-disposition 1 iv ou v».

(3) La disposition 9 du paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «des dispositions 1 à 8» par «des dispositions 1 à 3 et 6 à 8».

(4) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «six» par «quatre».

(5) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11) Un sous-comité d’agrément créé avant le 1er septembre 2015 à l’égard d’une question particulière continue de traiter cette question s’il satisfait toujours aux exigences en matière de composition énoncées par le paragraphe (2) dans sa version du 31 août 2015.

3. La disposition 3 du paragraphe 9 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Il permet à chaque étudiant de prendre part à des situations se rapportant à ce qui suit :

i. l’enseignement, au cycle intermédiaire et au cycle supérieur, de la matière d’éducation générale qui fait l’objet du programme ainsi que l’enseignement, en 9e et 10e année et en 11e et 12e année, de la matière d’éducation technologique qui fait l’objet du programme, dans le cas des étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle visé à la sous-disposition 1 v du paragraphe 1 (2),

ii. l’enseignement, à chaque cycle et dans au moins une des matières du programme qui le concernent, dans le cas des autres étudiants.

4. L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application du présent article, un programme de formation professionnelle qui est un programme concurrent est réputé l’avoir été à compter de la date de l’agrément initial du programme, malgré les modifications apportées depuis cette date à la définition de «programme concurrent» au paragraphe 1 (1).

5. (1) L’article 24.1 du Règlement est modifié par remplacement de «pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication LSQ/ASL» par «pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ), pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants —American Sign Language (ASL)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Les dispositions 2 et 3 de l’article 24.1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Il comprend le même programme de base pour chaque qualification.

3. Il comprend un cours supplémentaire :

i. soit de communication en American Sign Language, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — American Sign Language (ASL),

ii. soit de communication en Langue des signes québécoise, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — Langue des signes québécoise (LSQ),

iii. soit de communication auditive et verbale avec des élèves sourds ou malentendants, dans le cas d’un programme menant à une qualification pour enseigner aux élèves sourds ou malentendants — communication auditive et verbale.

6. Le paragraphe 37 (8) du Règlement est modifié par suppression de «ou d’un sous-comité d’appel».

7. Les articles 39, 40, 41 et 42 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel : programme de formation professionnelle

39. (1) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle peut interjeter appel d’une décision du comité d’agrément concernant le programme en remettant au comité d’appel des agréments un avis d’appel énonçant les motifs de l’appel et les faits sur lesquels il se fonde.

(2) Le fournisseur indique dans l’avis d’appel visé au paragraphe (1) s’il aimerait une audience ou un examen écrit de l’appel.

(3) L’avis d’appel visé au paragraphe (1) est :

a) d’une part, remis au registraire dans les 60 jours qui suivent le jour où le fournisseur reçoit une copie de la décision portée en appel;

b) d’autre part, accompagné des droits prescrits par règlement administratif.

(4) Le comité d’appel des agréments peut refuser d’accepter un avis d’appel visé au paragraphe (1), sauf un avis d’appel d’une décision emportant le refus d’accorder ou de renouveler l’agrément d’un programme de formation professionnelle, s’il est d’avis que l’appel est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un abus de procédure.

(5) Le comité d’appel des agréments peut proroger le délai accordé pour la remise d’un avis d’appel visé au paragraphe (1) s’il est convaincu que le réexamen de la décision est apparemment fondé et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

(6) Le comité d’appel des agréments tient une audience au sujet de l’appel interjeté en vertu du présent article si le fournisseur a indiqué dans l’avis d’appel qu’il aimerait une audience et que la décision portée en appel emporte, selon le cas :

a) l’agrément initial ou général assorti de conditions d’un programme de formation professionnelle;

b) le refus d’accorder ou de renouveler l’agrément d’un programme de formation professionnelle;

c) la révocation de l’agrément d’un programme de formation professionnelle.

(7) Sous réserve du paragraphe (4), pour tous les appels interjetés en vertu du présent article, autres que ceux mentionnés au paragraphe (6), le comité d’appel des agréments effectue un examen écrit en application de l’article 41 ou tient une audience en application de l’article 43, selon ce qu’il estime approprié.

Appel : programme de qualification additionnelle

40. (1) Le fournisseur d’un programme de qualification additionnelle peut interjeter appel d’une décision du registraire concernant le programme en remettant au comité d’appel des agréments un avis d’appel énonçant les motifs de l’appel et les faits sur lesquels il se fonde.

(2) L’avis d’appel visé au paragraphe (1) est :

a) d’une part, remis au registraire dans les 60 jours qui suivent le jour où le fournisseur reçoit une copie de la décision portée en appel;

b) d’autre part, accompagné des droits prescrits par règlement administratif.

(3) Le comité d’appel des agréments peut refuser d’accepter un avis d’appel visé au paragraphe (1) s’il est d’avis que l’appel est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un abus de procédure.

(4) Le comité d’appel des agréments peut proroger le délai accordé pour la remise d’un avis d’appel visé au paragraphe (1) s’il est convaincu que le réexamen de la décision est apparemment fondé et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le comité d’appel des agréments effectue un examen écrit en application de l’article 41 pour tous les appels portant sur un programme de qualification additionnelle, sauf s’il estime qu’une audience est appropriée dans les circonstances.

Examen écrit

41. (1) Le comité d’appel des agréments effectue un examen écrit en examinant l’avis d’appel ainsi que les observations et documents qu’il estime pertinents.

(2) Lors de l’examen des motifs d’un appel visant un programme de formation professionnelle et des faits sur lesquels il se fonde, le comité peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux que l’article 11 confère à un sous-comité d’agrément.

(3) Dès qu’il termine son examen, le comité rend sa décision par écrit conformément au paragraphe 45 (1).

(4) Les membres du comité d’appel des agréments qui ont participé à l’examen d’un programme de formation professionnelle à titre de membres d’un sous-comité d’agrément ou qui ont participé à la décision du comité d’agrément concernant l’agrément du programme ne doivent participer à aucune instance du comité d’appel des agréments se rapportant à l’appel de cette décision.

8. Les paragraphes 43 (1) et (2) du Règlement sont abrogés.

9. (1) Le paragraphe 44 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 43» par «des articles 39, 40, 41 et 43».

(2) Le paragraphe 44 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Après avoir étudié l’avis d’appel ainsi que les observations et documents qu’il estime pertinents, le comité d’appel des agréments rend sa décision et, par ordonnance :

. . . . .

10. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Après avoir effectué un examen écrit en application de l’article 41 ou tenu une audience en application de l’article 43, le comité d’appel des agréments fait ce qui suit :

. . . . .

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2015.

(2) Le paragraphe 1 (1), l’article 4 et le présent article entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Liz Papadopoulos

Chair of Council

Michael Salvatori

Chief Executive Officer and Registrar

Date made: November 13, 2014.
Pris le : 13 novembre 2014.

 

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