Règl. de l'Ont. 245/14: CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES, CODE DE LA ROUTE
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/14
pris en vertu du
Code de la route
pris le 26 novembre 2014
déposé le 1er décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 20 décembre 2014
modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990
(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)
1. (1) La disposition 1 du paragraphe 17 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile ou d’une remorque, 32 $.
(2) La disposition 2 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile, 45 $.
(3) La disposition 2 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile, 57 $.
(4) La disposition 3 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Pour le certificat et la plaque d’immatriculation d’une remorque, 72 $.
(5) La disposition 5 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé d’un véhicule automobile ou d’un double du certificat d’immatriculation d’une remorque, 32 $.
(6) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile, 45 $.
(7) La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (6), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat d’immatriculation validé, des plaques d’immatriculation et de l’attestation de validation d’un véhicule automobile, 57 $.
(8) La disposition 6.0.0.1 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.0.0.1 Pour la demande, en cas de perte ou de destruction, d’un double du certificat et de la plaque d’immatriculation d’une remorque, 48 $.
(9) La disposition 7 du paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Pour le certificat et les plaques d’immatriculation d’un véhicule automobile portant un numéro d’immatriculation spécifiquement demandé, 276,64 $.
(10) Le paragraphe 17 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «200 $» par «276,64 $».
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les paragraphes 1 (9) et (10) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2015 et du jour du dépôt du présent règlement.
(3) Les paragraphes 1 (2) et (6) entrent en vigueur le 1er novembre 2016.
(4) Les paragraphes 1 (1), (3), (4), (5), (7) et (8) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.