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Règl. de l'Ont. 261/14 : AGENTS
déposé le 12 décembre 2014 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/14
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
pris le 10 décembre 2014
déposé le 12 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 27 décembre 2014
modifiant le Règl. de l’Ont. 347/04
(AGENTS)
1. (1) La définition de «permis d’assurance contre les accidents et la maladie» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 est modifiée par remplacement de «l’alinéa 393 (2) b) de la Loi» par «la disposition 2 du paragraphe 392.2 (2) de la Loi».
(2) La définition de «permis d’assurance de dommages» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’alinéa 393 (2) c) de la Loi» par «la disposition 3 du paragraphe 392.2 (2) de la Loi».
(3) La définition de «permis d’assurance-vie» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’alinéa 393 (2) a) de la Loi» par «la disposition 1 du paragraphe 392.2 (2) de la Loi».
2. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées s’il demande le renouvellement d’un permis d’assurance-vie et que le surintendant est convaincu qu’il a été auparavant réputé posséder les qualités requises.
(2.2) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) e) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées s’il demande le renouvellement d’un permis d’assurance contre les accidents et la maladie et que le surintendant est convaincu qu’il a été auparavant réputé posséder les qualités requises.
(2.3) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) g) uniquement, posséder toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa 4 (1) d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le surintendant est convaincu que le particulier possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II;
b) le particulier :
(i) soit a réussi cet examen auparavant,
(ii) soit, selon ce que le surintendant a établi auparavant, possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen.
(2.4) Un particulier est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) g) uniquement, posséder toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa 4 (1) e) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le surintendant est convaincu que le particulier possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen approuvé par le surintendant à l’intention des particuliers qui ont demandé, avant le 1er janvier 2003, à passer l’examen menant au permis d’assurance contre les accidents et la maladie;
b) le particulier :
(i) soit a réussi cet examen auparavant,
(ii) soit, selon ce que le surintendant a établi auparavant, possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen.
3. Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 3 (1) du présent règlement ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de renouvellement de permis d’assurance-vie s’il a été titulaire d’un tel permis pendant au moins deux ans.
4. Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe 393 (23) de la Loi» par «Le paragraphe 392.2 (6) de la Loi» au début du paragraphe.
5. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le paragraphe 393 (6) de la Loi» par «les paragraphes 392.6 (1), (2) et (3) de la Loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6. Les articles 18 à 23 du Règlement sont abrogés.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.