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Règl. de l'Ont. 307/14 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION, ASSURANCE, DOSSIERS ET AUTRES QUESTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 307/14

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

pris le 2 décembre 2014
déposé le 19 décembre 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 janvier 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 579/05

(EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION, ASSURANCE, DOSSIERS ET AUTRES QUESTIONS)

1. Le Règlement de l’Ontario 579/05 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dossiers — Offres d’achat

Conservation des offres non acceptées

19.1 (1) Malgré l’article 18, pour l’application du par. 35.1 (2) de la Loi, le présent article s’applique lorsque la maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur a reçu une offre d’achat écrite pour un bien immobilier en vue de sa présentation au vendeur, mais que l’offre n’a pas donné lieu à l’achat de ce bien.

(2) Si l’offre écrite a été faite par une personne qui était le client d’une personne inscrite, la maison de courtage qui agit pour le compte du vendeur conserve, pendant au moins un an après la date à laquelle elle a reçu cette offre en vue de sa présentation au vendeur, soit une copie de l’offre, soit une copie d’un document qui comprend les renseignements suivants :

1. Le nom et la signature de la personne qui a fait l’offre d’achat du bien immobilier.

2. Le nom et les coordonnées du vendeur du bien immobilier.

3. Le nom de la maison de courtage et celui du courtier ou de l’agent immobilier qui a agi pour le vendeur.

4. Le nom de la maison de courtage et celui du courtier ou de l’agent immobilier qui a agi pour la personne qui a fait l’offre.

5. L’adresse, la description légale ou un autre identificateur du bien immobilier visé par l’offre.

6. Les date et heure auxquelles l’offre a été faite.

7. Les date et heure auxquelles la maison de courtage a reçu l’offre en vue de sa présentation au vendeur et le mode de réception de l’offre, par exemple en personne ou par télécopieur.

8. Si la maison de courtage a présenté l’offre au vendeur, la date de présentation.

9. Les date et heure limites de validité de l’offre, le cas échéant.

(3) Si l’offre écrite a été faite par une personne qui n’était pas le client d’une personne inscrite, la maison de courtage qui agit pour le compte du vendeur conserve une copie de cette offre pendant au moins un an après la date à laquelle elle l’a reçue en vue de sa présentation au vendeur.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2013 renforçant la protection du consommateur ontarien et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

David Orazietti

Minister of Government and Consumer Services

Date made: December 2, 2014.
Pris le : 2 décembre 2014.

 

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