Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 31/15 : PLANS DE CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/15

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur l’énergie verte

pris le 11 février 2015
déposé le 13 février 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 février 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 février 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 397/11

(PLANS DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE)

1. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 397/11 est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «des paragraphes (2) et (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 5 (1) b) du Règlement est modifié par suppression de «ou au pompage».

(3) La disposition 3 du paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La superficie intérieure totale de l’endroit où l’activité est menée, et, lorsque le paragraphe (4) s’applique, la superficie intérieure totale du bâtiment ou de l’installation où l’activité est menée.

(4) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’organisme public qui, dans le même bâtiment ou la même installation, mène plus d’une activité indiquée dans le tableau 1 pour le type d’organisme public auquel l’organisme appartient, attribue la quantité totale d’énergie achetée et consommée pour l’année à l’activité qui occupe la plus grande superficie intérieure dans le bâtiment ou l’installation. Si plus d’une activité occupe la même grandeur de superficie intérieure, il peut attribuer la quantité totale d’énergie à l’une ou l’autre des activités.

2. (1) Le point 1 du tableau 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou au pompage» en regard de l’activité 8 à la colonne 3.

(2) Le point 2 du tableau 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou au pompage» à la colonne 3.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English