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Règl. de l'Ont. 40/15 : EXEMPTIONS D'APPROBATION

déposé le 6 mars 2015 en vertu de ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.40

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 40/15

pris en vertu de la

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

pris le 4 mars 2015
déposé le 6 mars 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mars 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mars 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 525/98

(exemptions d’approbation)

1. (1) La définition de «accessoire» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 525/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«accessoire» S’entend notamment des vannes et robinets, de la chambre des vannes, des débitmètres, des points d’accès aux fins d’entretien, des regards, des trous d’accès, des grilles, des puisards, des raccordements de puisard, des chambres d’admission des fosses d’égout, ou des autres pièces secondaires d’un égout. («appurtenance»)

(2) La définition de «conduite de branchement» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conduite de branchement» Partie de la conduite d’une station d’épuration des eaux d’égout qui va de l’égout à la limite de propriété d’une propriété desservie par l’égout. («service connection»)

(3) La définition de «conduite d’eau principale» à l’article 1 est abrogée.

2. L’article 1.1 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :

1. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’une conduite de branchement.

2. L’utilisation, l’exploitation, la pose, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un accessoire d’un égout, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation de la station d’épuration des eaux d’égout dont l’égout fait partie.

3. Le regarnissage d’un égout si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation de la station d’épuration des eaux d’égout dont l’égout fait partie.

4. Le remplacement d’un égout existant par un autre égout dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est situé au même ou à peu près au même endroit, si l’égout existant a été utilisé, exploité, posé, transformé ou agrandi conformément à une approbation accordée par un directeur.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à la pose,» par «à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose,».

4. L’article 3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

3. Les paragraphes 53 (1) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’utilisation, à l’exploitation, à la pose, à la transformation, à l’agrandissement, au remplacement ou à la modification d’une installation de gestion des eaux pluviales qui satisfait aux conditions suivantes :

. . . . .

5. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4. Aucune exemption de l’application du paragraphe 53 (1) ou (3) de la Loi prévue par le présent règlement n’a pour effet de dégager une personne de ses autres obligations légales, notamment celles découlant d’une approbation existante.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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