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Règl. de l'Ont. 43/15 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - FINITION AUTOMOBILE

déposé le 6 mars 2015 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/15

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 4 mars 2015
déposé le 6 mars 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mars 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mars 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/12

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — FINITION AUTOMOBILE)

1. (1) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 347/12 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Si l’installation comporte une ou plusieurs cabines de pulvérisation qui sont ventilées par des ventilateurs situés à l’intérieur, pour chacune des cabines il est satisfait à l’un des critères suivants :

i. La distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 2 du présent paragraphe en regard du nombre, énoncé à la colonne 1 de ce tableau, de cabines de pulvérisation dans l’installation qui sont ventilées par des ventilateurs intérieurs :

A. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

ii. Des écrans acoustiques d’une densité d’au moins 12 kilogrammes au mètre carré sont installés pour bloquer la ligne de vue directe entre la cheminée d’évacuation de chaque cabine de pulvérisation dans l’installation qui est ventilée par un ventilateur intérieur et chaque récepteur de bruit pour lequel la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 2 du présent paragraphe en regard du nombre, énoncé à la colonne 1 de ce tableau, de cabines de pulvérisation dans l’installation qui sont ventilées par des ventilateurs intérieurs :

A. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

5. Si l’installation comporte une ou plusieurs cabines de pulvérisation qui sont ventilées par des ventilateurs situés à l’extérieur, pour chacun de ces ventilateurs il est satisfait à l’un des critères suivants :

i. La distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 3 du présent paragraphe en regard du nombre, énoncé à la colonne 1 de ce tableau, de cabines de pulvérisation dans l’installation qui sont ventilées par des ventilateurs extérieurs :

A. Le ventilateur extérieur.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près du ventilateur extérieur.

ii. Des écrans acoustiques d’une densité d’au moins 12 kilogrammes au mètre carré sont installés pour bloquer la ligne de vue directe entre le ventilateur extérieur et chaque récepteur de bruit pour lequel la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 3 du présent paragraphe en regard du nombre, énoncé à la colonne 1 de ce tableau, de cabines de pulvérisation dans l’installation qui sont ventilées par des ventilateurs extérieurs :

A. Le ventilateur extérieur.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près du ventilateur extérieur.

(2) Les tableaux 1, 2 et 3 du paragraphe 2 (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

TABLEAU 1
DISTANCE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DE L’INSTALLATION

 

Point

Colonne 1

Taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal en litres par heure

Colonne 2

Distance en mètres

1.

≤ 2

0

2.

> 2 à ≤ 3

20

3.

> 3 à ≤ 4

38

4.

> 4 à ≤ 5

55

5.

> 5 à ≤ 6

75

TABLEAU 2
DISTANCE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DU RÉCEPTEUR DE BRUIT — VENTILATEURS INTÉRIEURS

 

Point

Colonne 1

Nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation qui sont ventilées par des ventilateurs intérieurs

Colonne 2

Distance en mètres

1.

1

40

2.

2

55

3.

3

75

TABLEAU 3
DISTANCE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DU RÉCEPTEUR DE BRUIT — VENTILATEURS EXTÉRIEURS

 

Point

Colonne 1

Nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation qui sont ventilées par des ventilateurs extérieurs

Colonne 2

Distance en mètres

1.

1

60

2.

2

85

3.

3

120

(3) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application des dispositions 4 et 5 du paragraphe (2), n’est pas un récepteur de bruit le bâtiment ou le terrain de camping qui est situé sur le bien où l’installation de finition automobile est située ou sera située.

2. L’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de «le 31 octobre 2016» par «le 31 octobre 2021».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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