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Règl. de l'Ont. 46/15 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 6 mars 2015 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 46/15

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 4 mars 2015
déposé le 6 mars 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mars 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mars 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 245/11

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 245/11 est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie i
Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«système électronique du ministère» S’entend du système électronique qui est mis à disposition sur un site Web Internet du ministère notamment aux fins de l’enregistrement d’une activité dans le Registre créé en application du paragraphe 20.20 (1) de la Loi.

2. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère» par «système électronique du ministère».

(2) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «système d’enregistrement électronique» par «système électronique du ministère» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère» par «système électronique du ministère».

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «système d’enregistrement électronique» par «système électronique du ministère».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Nouveaux renseignements exigés par le directeur

4. (1) Pour l’application des alinéas 20.22 (2) a) et b) de la Loi, si, après qu’une personne a enregistré une activité en vertu de l’article 2 du présent règlement, une nouvelle exigence en matière de renseignements à déposer dans le Registre est imposée en application du paragraphe 2 (2) du présent règlement, le directeur peut remettre à la personne qui a enregistré l’activité un avis portant qu’elle doit déposer ces renseignements.

(2) Quiconque reçoit un avis remis en vertu du paragraphe (1) dépose les renseignements nouvellement exigés dans le Registre dans le délai précisé par l’avis, à l’aide du système électronique du ministère.

(3) Quiconque est autorisé à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3) atteste, à l’aide du système électronique du ministère, que les renseignements déposés en application du paragraphe (2) sont complets et exacts.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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