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Règl. de l'Ont. 47/15 : SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

déposé le 6 mars 2015 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/15

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 4 mars 2015
déposé le 6 mars 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mars 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mars 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 227/07

(SIGNIFICATION DES DOCUMENTS)

1. Le Règlement de l’Ontario 227/07 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«compte du ministère» Compte créé par une personne à l’aide du système électronique du ministère. («Ministry account»)

«système électronique du ministère» S’entend du système électronique qui est mis à disposition sur un site Web Internet du ministère notamment aux fins de l’enregistrement d’une activité dans le Registre créé en application du paragraphe 20.20 (1) de la Loi. («Ministry’s electronic system»)

2. L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents donnés ou signifiés en application de la Loi ou des règlements le sont suffisamment pour l’application de l’alinéa 182 (1) c) de la Loi à une personne titulaire d’un compte du ministère s’ils sont donnés ou signifiés en recourant au mode précisé au paragraphe 2.1 (1) du présent règlement et que les conditions énoncées au paragraphe 2.1 (2) du présent règlement sont réunies.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

1. Un certificat d’usage d’un bien.

2. Un avis concernant une décision prise en vertu de l’article 20.13 de la Loi.

3. Un avis concernant une décision prise par le directeur, de sa propre initiative, en vertu du paragraphe 47.5 (3) de la Loi.

4. Une copie d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la Loi, sauf si l’arrêté est pris en vertu de l’article 20.18 de la Loi à la demande de la personne à qui il est remis.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dépôt dans un compte du ministère : mode de remise ou de signification des documents

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 1 (2), le mode de remise ou de signification d’un document à une personne titulaire d’un compte du ministère est le dépôt du document dans son compte du ministère.

(2) Les conditions visées au paragraphe 1 (2) sont les suivantes :

1. Le directeur doit déposer le document dans le compte du ministère de la personne.

2. Le directeur doit envoyer un avis électronique à la personne, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte.

4. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le document qui est donné ou signifié en application de l’article 2.1 est réputé effectivement donné ou signifié le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le directeur le dépose dans le compte du ministère de la personne;

b) le jour où le directeur envoie l’avis électronique à la personne titulaire du compte du ministère, l’informant qu’un document a été déposé dans son compte.

(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes (1) et (3)» par «paragraphes (1), (3) et (3.1)» et par remplacement de «d’une maladie ou pour tout autre motif» par «d’une maladie, d’un handicap ou pour tout autre motif»

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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