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Règl. de l'Ont. 78/15 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 8 avril 2015 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 78/15

pris en vertu du

Code de la route

pris le 1er avril 2015
déposé le 8 avril 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 avril 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 avril 2015

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Le paragraphe 16.1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (2) et (3)» par «Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4)» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 16.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les véhicules neufs dont le propriétaire est le fabricant et qui, une fois leur fabrication terminée, sont conduits hors du lieu où la fabrication a pris fin.

(3) L’article 16.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) L’exemption prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le véhicule est transporté entre le lieu où sa fabrication a pris fin et la cour où il sera entreposé avant son expédition.

2. La distance entre le lieu où la fabrication du véhicule a pris fin et la cour où il sera entreposé avant son expédition est d’au plus huit kilomètres.

3. Le conducteur du véhicule est titulaire d’un permis de conduire valide pour cette catégorie de véhicules.

4. Le véhicule est assuré aux termes d’un contrat d’assurance-automobile conformément à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2015 et du jour de son dépôt.

 

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