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Règl. de l'Ont. 80/15 : CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS D'ACTES
déposé le 13 avril 2015 en vertu de Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, chap. 28
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 80/15
pris en vertu de la
Charte des droits environnementaux de 1993
pris le 1er avril 2015
déposé le 13 avril 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 avril 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 mai 2015
modifiant le Règl. de l’Ont. 681/94
(CLASSIFICATION DES PROPOSITIONS D’ACTES)
1. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 681/94 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«combustible de remplacement à faible teneur en carbone», «lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone» et «projet de démonstration» s’entendent au sens que le Règlement de l’Ontario 79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne aux termes «alternative low-carbon fuel», «alternative low-carbon fuel site» et «demonstration project». («alternative low-carbon fuel», «alternative low-carbon fuel site», «demonstration project»)
(2) La disposition 6 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :
iv.1 Une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement qui permettrait le rejet d’un contaminant si les conditions suivantes sont réunies :
A. l’activité est liée à la combustion d’un combustible de remplacement à faible teneur en carbone à un lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone,
B. la proposition concerne un projet de démonstration à ce même lieu.
. . . . .
vii.1 Une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à l’égard d’un projet de démonstration à un lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mai 2015 et du jour de son dépôt.