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Règl. de l'Ont. 125/15 : GRAIN (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) - PLAN

déposé le 21 mai 2015 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 125/15

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 13 mai 2015
déposé le 21 mai 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mai 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juin 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 484/09

(GRAIN (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) - PLAN)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 484/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

grain - plan

2. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«avoine» Avoine produite en Ontario. («oats»)

«avoine et orge mélangées» Mélange d’avoine et d’orge produites en Ontario, quelles qu’en soient les proportions. («mixed oats and barley»)

. . . . .

«orge» Orge produite en Ontario. («barley»)

(2) La définition de «grain» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«grain» Maïs-grain, soya, blé, avoine ou orge ou une combinaison de ceux-ci. («grain»)

(3) La définition de «droits de permis» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «(Grain (Maïs-grain, soya et blé) — Délivrance de permis et réglementation)» par «(Grain - Commercialisation)».

3. La définition de «adresse d’affaires inscrite» au paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «(maïs-grain, soya et blé)».

4. (1) La définition de «rendement provincial» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rendement provincial»

a) relativement au maïs-grain, au soya ou au blé, s’entend de son rendement provincial annuel moyen à l’acre, selon ce qu’établit Agricorp;

b) relativement à l’avoine ou à l’orge, s’entend de son rendement provincial annuel moyen à l’acre tel qu’il est publié par Statistique Canada.

(2) La disposition 1 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iv. Les tonnes d’avoine pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial de l’avoine pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

v. Les tonnes d’orge pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial de l’orge pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

vi. Les tonnes d’avoine et orge mélangées pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par la moyenne du rendement provincial de l’avoine et de celui de l’orge pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2015 et du jour de son dépôt.

 

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