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Règl. de l'Ont. 154/15 : ADMINISTRATEURS D'HYPOTHÈQUES : NORMES D'EXERCICE
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 154/15
pris en vertu de la
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
pris le 17 juin 2015
déposé le 18 juin 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juin 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 4 juillet 2015
modifiant le Règl. de l’Ont. 189/08
(ADMINISTRATEURS D’HYPOTHÈQUES : NORMES D’EXERCICE)
1. L’article 10 du Règlement de l’Ontario 189/08 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation relative aux opérations illégales
10. L’administrateur d’hypothèques ne doit pas administrer une hypothèque pour un prêteur ou un investisseur s’il a des motifs de douter que l’hypothèque, son renouvellement ou le placement y afférent soit légal.
Malhonnêteté, fraude
10.1 L’administrateur d’hypothèques ne doit pas agir ni faire ou omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où il devrait savoir qu’il permet ainsi à un emprunteur, à un prêteur, à un investisseur ou à toute autre personne de se servir de lui pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.