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Règl. de l'Ont. 194/15 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 9 juillet 2015 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/15

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 2 juin 2015
approuvé le 8 juillet 2015
déposé le 9 juillet 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juillet 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juillet 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)

1. La version française de l’alinéa 4.01 (3) c) du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par suppression de «de parenté».

2. La version française de l’alinéa 4.02 (2) c) du Règlement est modifiée par suppression de «de parenté».

3. La Règle 11.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règle 11.1 Rejet par le greffier

Rejet

11.1.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de retard si, au plus tard le dernier en date du deuxième anniversaire de l’introduction de l’action et du 1er septembre 2017, les conditions suivantes sont réunies :

a) l’action n’a pas été décidée par ordonnance;

b) aucune mesure n’a été prise par le demandeur en vertu du paragraphe 11.03 (2) pour obtenir un jugement, ni aucune date de procès demandée.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) une offre de transaction sur l’action a été acceptée et déposée;

b) la défense comprend une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande du demandeur dans l’action et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1);

c) le demandeur est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter l’action.

Signification d’une ordonnance

(3) Le greffier signifie aux parties une copie d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Disposition transitoire

(4) Tout avis en suspens portant qu’une action sera rejetée pour cause de désistement qui a été donné par le greffier en application de la présente règle, dans sa version antérieure au 1er septembre 2015, cesse d’avoir effet à cette date.

4. Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée suivante :

 

7A

Demande du demandeur

23 janvier 2014

par celle-ci :

 

7A

Demande du demandeur

12 février 2015

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2015 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer, Court of Appeal for Ontario (Avocat Principal, Cour d’appel de l’Ontario) & Secretary Civil Rules Committee

Date made: June 2, 2015.
Pris le : 2 juin 2015.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: July 8, 2015.
Approuvé le : 8 juillet 2015.

 

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