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Règl. de l'Ont. 200/15 : TRANSPORT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/15
pris le 1er
juin 2015
approuvé le 17 juin 2015
déposé le 10 juillet 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juillet 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 juillet 2015
TRANSPORT Des ÉLÈVES dans les ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«école» École ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi. («school»)
«surintendant» Le surintendant d’une école pour aveugles ou d’une école pour sourds ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi. («Superintendent»)
Transport des élèves qui ne sont pas résidents
2. Le surintendant peut assurer aux élèves de l’école qui n’y sont pas résidents le transport quotidien pour se rendre à l’école et en revenir.
Transport des élèves qui sont résidents
3. Le ministre peut assurer aux élèves de l’école qui y sont résidents le transport hebdomadaire pour se rendre à l’école et en revenir.
Transport : activités hors des locaux scolaires
4. Le ministre ou le surintendant peut assurer à l’élève admis à une école le transport pour se rendre sur les lieux d’une activité prévue au programme de l’école et en revenir.
5. Le ministre peut acquitter la totalité ou une partie des frais de transport de l’élève admis à une école si les parents ou les tuteurs de l’élève résident en Ontario.
Ententes
6. Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes avec une personne morale, une commission ou une personne en vue du transport des élèves.
Abrogation
7. L’article 13 du Règlement 296 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1, 2, 3, 5 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2015 et du jour du dépôt du présent règlement.
Liz Sandals
Date made: June 1, 2015.
Pris le : le 1er juin 2015.