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Règl. de l'Ont. 208/15 : FORMATION ET EXAMENS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 208/15

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

pris le 7 juillet 2015
déposé le 16 juillet 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 26/10

(FORMATION ET EXAMENS)

1. (1) Le sous-alinéa 2 (1) a) (i) du Règlement de l’Ontario 26/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) il est conforme au Programme de formation destiné aux agents de sécurité, publié par le ministère et daté du 20 janvier 2015,

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) avant de passer l’examen pour l’obtention d’un permis mentionné à l’alinéa b), il a fourni à la personne ou à l’entité qui administre l’examen un certificat valide de secourisme d’urgence de l’Ambulance Saint-Jean ou son équivalent;

(3) Le sous-alinéa 2 (2) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) il est conforme au Programme de formation destiné aux enquêteurs privés, publié par le ministère et daté du 20 janvier 2015,

(4) Le paragraphe 2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le Programme de formation destiné aux agents de sécurité et le Programme de formation destiné aux enquêteurs privés visés aux sous-alinéas (1) a) (i) et (2) a) (i) sont disponibles auprès du ministère et sur un site Web du gouvernement.

2. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à moins que celui-ci ne soit conforme au cursus de formation approprié» par «à moins que celui-ci ne soit conforme au Programme de formation approprié».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Condition du permis des entreprises

3.1 (1) Tout permis détenu par une entreprise qui offre un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a) est assorti de la condition qu’elle fournisse une attestation de formation à chaque particulier qui a suivi le programme.

(2) L’attestation de formation comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de l’entreprise.

2. Le terme «agent de sécurité» ou «enquêteur privé» pour indiquer le type de programme de formation qui a été suivi.

3. Le nom du particulier.

4. La date à laquelle le particulier a terminé avec succès le programme de formation.

5. La signature d’un représentant autorisé de l’entreprise.

4. Les articles 4, 5 et 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formation et examen en vue du renouvellement des permis et des nouvelles demandes

4. Le titulaire de permis ou le particulier auquel a été délivré un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé peut renouveler le permis ou se faire délivrer un nouveau permis sans être obligé de remplir les exigences du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas.

Dispositions transitoires: renouvellement des permis et nouvelles demandes

5. (1) L’article 4 ne s’applique pas au particulier qui détenait un permis le 14 avril 2010 ou avant cette date et qui n’a pas renouvelé le permis ou ne s’est pas fait délivrer un nouveau permis depuis cette date.

(2) L’article 4 ne s’applique pas au particulier qui a renouvelé son permis conformément au paragraphe (3) du présent article, dans sa version du 30 septembre 2015, mais qui ne l’a pas renouvelé une deuxième fois conformément au paragraphe (4) du présent article, dans sa version du 30 septembre 2015, jusqu’à ce qu’il remplisse les exigences du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas, et se fasse délivrer un nouveau permis.

Dispositions transitoires : programmes de formation

6. (1) Un particulier est réputé avoir rempli les exigences de l’alinéa 2 (1) a) si, au plus tard le 30 septembre 2015 :

a) soit il a terminé avec succès un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a), dans sa version en vigueur ce jour-là;

b) soit il était inscrit à un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a), dans sa version en vigueur ce jour-là, et l’a terminé avec succès par la suite.

(2) Un particulier est réputé avoir rempli les exigences de l’alinéa 2 (2) a) si, au plus tard le 30 septembre 2015 :

a) soit il a terminé avec succès un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (2) a), dans sa version en vigueur ce jour-là;

b) soit il était inscrit à un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (2) a), dans sa version en vigueur ce jour-là, et l’a terminé avec succès par la suite.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2015 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Yasir Naqvi

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: July 7, 2015.
Pris le : 7 juillet 2015.

 

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