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Règl. de l'Ont. 266/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 266/15

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 25 août 2015
déposé le 31 août 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er septembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 septembre 2015

modifiant le Règl. 334 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 334 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Hydro One Inc.» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Hydro One Inc.»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7.2 (1) Les entreprises suivantes sont exemptées de l’application de la Loi :

1. Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des dettes ou des obligations de Hydro One Inc., notamment leur acquisition, leur détention ou leur disposition.

2. Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise de toute mesure, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition, à l’égard des valeurs mobilières, des dettes ou des obligations d’une personne morale ou entité constituée conformément à la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en application de celle-ci, aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des dettes ou des obligations visées à la disposition 1, notamment leur acquisition, leur détention ou leur disposition.

(2) Les entreprises suivantes sont exemptées de l’application de la Loi :

1. Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise, soit directement ou indirectement, de toute mesure à l’égard de ce qui suit, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition :

i. Les valeurs mobilières, les dettes, les obligations ou les éléments d’actif de Hydro One Brampton Networks Inc.

ii. Tous autres intérêts sur Hydro One Brampton Networks Inc.

2. Les entreprises réalisées par le ministre de l’Énergie ou en son nom et qui concernent la prise, soit directement ou indirectement, de toute mesure à l’égard de ce qui suit, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition, aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières, des dettes, des obligations, des éléments d’actif ou de tous autres intérêts visés à la disposition 1, notamment l’acquisition, la détention ou la disposition :

i. Les valeurs mobilières, les dettes, les obligations ou les éléments d’actif d’une personne morale ou entité constituée conformément à la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en application de celle-ci.

ii Tous autres intérêts sur une personne morale ou entité constituée conformément à la partie IV de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en application de celle-ci.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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