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Règl. de l'Ont. 315/15 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/15
pris en vertu de la
Loi sur les infractions provinciales
pris le 21 octobre 2015
déposé le 23 octobre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 octobre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 7 novembre 2015
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)
1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 55 :
Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation |
paragraphe 2 (1) |
1.1 |
Autobus scolaire fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation |
paragraphe 2 (1.1) |
2. |
Autobus scolaire modifié — aucune attestation |
paragraphe 2 (3) |
3. |
Autobus scolaire fabriqué avant la publication de la norme D250-12 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation |
paragraphe 2 (5) |
3.1 |
Autobus scolaire fabriqué après la publication de la norme D250-07 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation |
paragraphe 2 (5.1) |
4. |
Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2000 — couleur ou identification non appropriée |
paragraphe 2 (6) |
5. |
Autobus scolaire non équipé de feux de signalisation appropriés |
alinéa 3 (1) a) |
6. |
Autobus scolaire non équipé d’un dispositif de commande approprié |
sous-alinéa 3 (1) a) (ii) |
7. |
Autobus scolaire non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée |
alinéa 3 (1) b) |
8. |
Autobus scolaire non équipé de rétroviseurs appropriés |
alinéa 3 (1) c) |
9. |
Autobus scolaire ne portant pas les mots «SCHOOL BUS» de manière appropriée |
alinéa 3 (1) d) |
10. |
Autobus scolaire ne portant pas les mots «DO NOT PASS WHEN SIGNALS FLASHING» de manière appropriée |
alinéa 3 (1) e) |
11. |
Autobus scolaire non équipé d’un bras d’arrêt approprié |
paragraphe 3 (2) |
12. |
Autobus scolaire non équipé d’un bras de sécurité pour autobus scolaire approprié |
paragraphe 3 (3) |
13. |
Autobus à usage scolaire non équipé d’un éclairage intérieur approprié |
alinéa 4 (1) a) |
14. |
Autobus à usage scolaire — éclairage intérieur non allumé |
alinéa 4 (1) a) |
15. |
Autobus à usage scolaire non équipé d’un extincteur d’incendie adéquat |
alinéa 4 (1) b) |
16. |
Autobus à usage scolaire — extincteur d’incendie non solidement fixé et non facile d’accès |
alinéa 4 (1) b) |
17. |
Autobus à usage scolaire non équipé de chaînes antidérapantes ou de pneus d’hiver |
alinéa 4 (1) c) |
18. |
Autobus à usage scolaire non équipé d’une porte ou d’une sortie de secours appropriée |
sous-alinéa 4 (1) d) (i) |
19. |
Autobus à usage scolaire non équipé des glaces à châssis basculant obligatoires |
sous-alinéa 4 (1) d) (ii) |
20. |
Autobus à usage scolaire non équipé d’une glace à châssis basculant située à l’arrière |
paragraphe 4 (2) |
21. |
Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation ou sans modification pour se conformer à une telle norme |
sous-alinéa 6 (1) a) (i) |
22. |
Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation |
sous-alinéa 6 (1) a) (ii) |
23. |
Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation |
alinéa 6 (1) b) |
24. |
Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation |
alinéa 6 (2) a) |
25. |
Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation |
alinéa 6 (2) b) |
26. |
Autobus scolaire accessible non équipé de dispositifs lumineux appropriés qui sont aménagés aux abords des portes d’accès et qui fonctionnent de la manière prescrite |
alinéa 7 (2) a) |
27. |
Autobus scolaire accessible non équipé d’une porte de secours appropriée |
paragraphe 7 (3) |
28. |
Autobus scolaire accessible — appareil de levage non équipé de la bande exigée indiquant l’extrémité de sa plate-forme |
alinéa 7 (5) a) |
29. |
Autobus scolaire accessible — symbole non affiché de la manière exigée |
paragraphe 7 (6) |
30. |
Autobus scolaire accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées |
paragraphe 7 (7) |
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.