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Règl. de l'Ont. 315/15 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/15

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 21 octobre 2015
déposé le 23 octobre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 octobre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 novembre 2015

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 55 :

ANNEXE 55

Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1)

1.1

Autobus scolaire fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (1.1)

2.

Autobus scolaire modifié — aucune attestation

paragraphe 2 (3)

3.

Autobus scolaire fabriqué avant la publication de la norme D250-12 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5)

3.1

Autobus scolaire fabriqué après la publication de la norme D250-07 de l’Association canadienne de normalisation — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

paragraphe 2 (5.1)

4.

Autobus scolaire fabriqué avant le 1er juin 2000 — couleur ou identification non appropriée

paragraphe 2 (6)

5.

Autobus scolaire non équipé de feux de signalisation appropriés

alinéa 3 (1) a)

6.

Autobus scolaire non équipé d’un dispositif de commande approprié

sous-alinéa 3 (1) a) (ii)

7.

Autobus scolaire non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) b)

8.

Autobus scolaire non équipé de rétroviseurs appropriés

alinéa 3 (1) c)

9.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «SCHOOL BUS» de manière appropriée

alinéa 3 (1) d)

10.

Autobus scolaire ne portant pas les mots «DO NOT PASS WHEN SIGNALS FLASHING» de manière appropriée

alinéa 3 (1) e)

11.

Autobus scolaire non équipé d’un bras d’arrêt approprié

paragraphe 3 (2)

12.

Autobus scolaire non équipé d’un bras de sécurité pour autobus scolaire approprié

paragraphe 3 (3)

13.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un éclairage intérieur approprié

alinéa 4 (1) a)

14.

Autobus à usage scolaire — éclairage intérieur non allumé

alinéa 4 (1) a)

15.

Autobus à usage scolaire non équipé d’un extincteur d’incendie adéquat

alinéa 4 (1) b)

16.

Autobus à usage scolaire — extincteur d’incendie non solidement fixé et non facile d’accès

alinéa 4 (1) b)

17.

Autobus à usage scolaire non équipé de chaînes antidérapantes ou de pneus d’hiver

alinéa 4 (1) c)

18.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une porte ou d’une sortie de secours appropriée

sous-alinéa 4 (1) d) (i)

19.

Autobus à usage scolaire non équipé des glaces à châssis basculant obligatoires

sous-alinéa 4 (1) d) (ii)

20.

Autobus à usage scolaire non équipé d’une glace à châssis basculant située à l’arrière

paragraphe 4 (2)

21.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation ou sans modification pour se conformer à une telle norme

sous-alinéa 6 (1) a) (i)

22.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

sous-alinéa 6 (1) a) (ii)

23.

Autobus scolaire accessible fabriqué avant le 1er juin 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (1) b)

24.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — fabrication non conforme à une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) a)

25.

Autobus scolaire accessible fabriqué après le 31 mai 2013 — non-respect continu d’une norme de l’Association canadienne de normalisation

alinéa 6 (2) b)

26.

Autobus scolaire accessible non équipé de dispositifs lumineux appropriés qui sont aménagés aux abords des portes d’accès et qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 7 (2) a)

27.

Autobus scolaire accessible non équipé d’une porte de secours appropriée

paragraphe 7 (3)

28.

Autobus scolaire accessible — appareil de levage non équipé de la bande exigée indiquant l’extrémité de sa plate-forme

alinéa 7 (5) a)

29.

Autobus scolaire accessible — symbole non affiché de la manière exigée

paragraphe 7 (6)

30.

Autobus scolaire accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 7 (7)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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