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Règl. de l'Ont. 323/15 : DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D'AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES

déposé le 6 novembre 2015 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 323/15

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 22 octobre 2015
déposé le 6 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 136/98

(DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D’AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES)

1. L’article 2.3 du Règlement de l’Ontario 136/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.3 Le territoire indiqué dans le document publié par Ressources naturelles Canada intitulé «Description», daté du 27 juin 2011, et portant le numéro de référence SM8206 - 06356, que l’on peut consulter au ministère, à la Direction du programme Ontario au travail, 5e étage, 375, avenue University, Toronto (Ontario) M5G 2J5 est désigné comme zone géographique. La bande connue sous le nom de Nibinamik First Nation est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

2.4 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Ojibway Nation of Saugeen, est désigné comme zone géographique. La bande Mishkeegogamang est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone.

2.5 Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la Chapleau Cree First Nation, est désigné comme zone géographique. La bande Brunswick House est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone.

2.6 Le territoire indiqué dans le document intitulé «Schedule A» du décret 545/99 et habité par la Slate Falls Nation est désigné comme zone géographique. La bande Lac Seul est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 1, 2, 2.1, 2.2 ou 2.3» par «l’article 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services sociaux et communautaires,

Helena Jaczek

Minister of Community and Social Services

Date made: October 22, 2015.
Pris le : 22 octobre 2015.

 

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