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Règl. de l'Ont. 349/15 : PÉNALITÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 349/15

pris en vertu de la

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi 

pris le 25 novembre 2015
déposé le 26 novembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 12 décembre 2015

modifiant le Règl. de l’Ont. 47/10

(PÉNALITÉS)

1. (1) Le tableau du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 47/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Numéro

Colonne 1

Contravention

Colonne 2

Pénalité (en dollars)

1.

L’avis porte sur une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi

250

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

500

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

1 000

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 14 ou 15

250

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans

500

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans

1 000

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger

250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger

500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger

1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés

 

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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