Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 437/15 : DROITS

déposé le 21 décembre 2015 en vertu de protection contre les rayons X (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. H.2

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 437/15

pris en vertu de la

Loi sur la protection contre les rayons X

pris le 17 décembre 2015
déposé le 21 décembre 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 décembre 2015
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 janvier 2016

droits

Droits

1. (1) L’auteur d’une demande d’approbation en application de l’article 3 de la Loi paie des droits de 360 $.

(2) Les personnes, entités ou catégories de personnes ou d’entités suivantes ne sont pas tenues de payer des droits en application du paragraphe (1) :

1. Les personnes qui exploitent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les conseils, conseils scolaires et écoles privées au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

3. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

4. Les universités constituées en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario.

5. Les collèges privés d’enseignement professionnel inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

6. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

7. Le Michener Institute For Applied Health Sciences.

8. Les autres établissements d’enseignement postsecondaire exploités en Ontario, offrant des programmes couronnés par un certificat ou un diplôme postsecondaire et non tenus d’être inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou offrant un programme ou une partie de programme menant à l’obtention d’un grade conformément à un consentement accordé en application de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le Ministre de la Santé et des Soins de longue durée,

Eric Hoskins

Ministry of Health and Long Term Care

Date made: December 17, 2015.
Pris le : 17 décembre 2015.

 

English