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Règl. de l'Ont. 38/16 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

déposé le 22 février 2016 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 38/16

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 26 janvier 2016
approuvé le 26 janvier 2016
déposé le 22 février 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 février 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mars 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)

1. La règle 1.05.1 du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Incohérences

(9) En cas d’incohérence entre un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du logiciel autorisé et les renseignements fournis par elle au moyen du logiciel autorisé à l’exclusion du document déposé par voie électronique :

a) le document déposé par voie électronique l’emporte;

b) le greffier peut demander à la personne des éclaircissements par écrit au sujet de l’incohérence.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 7.02 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 7.02 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la signification de documents» par «la signification ou la réception de documents».

(3) Le paragraphe 7.02 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «est déposée auprès du greffier» par «est déposée auprès du greffier par le demandeur sous forme imprimée» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 7.02 (5) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Si une motion est déposée dans l’instance, les documents sont déposés conformément aux modalités suivantes :

i. Dans le cas d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts déposée sous forme imprimée en vertu de l’alinéa 11.03 (2) a), les documents sont déposés avec la motion.

ii. Dans le cas d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts déposée par voie électronique en vertu de l’alinéa 11.03 (2.1) a), les documents sont déposés dans les 14 jours qui suivent le jour du dépôt de la motion.

ii. Dans tous les autres cas, les documents sont déposés au moins trois jours avant la date d’audience.

4. Si le demandeur dépose une demande au greffier en vertu de l’alinéa 11.03 (2) b) ou (2.1) b) en vue de la tenue d’une audience d’évaluation, les documents sont déposés au moins trois jours avant la date d’audience.

5. Si la tenue d’une audience sur la saisie-arrêt est demandée au titre du paragraphe 20.08 (15), les documents sont déposés :

i. au moment où l’audience est demandée, si le demandeur présente la demande,

ii. dans tous les autres cas, au moins trois jours avant la date d’audience.

6. Si le demandeur demande la tenue d’un interrogatoire au titre du paragraphe 20.10 (1), les documents sont déposés lorsque la demande est présentée.

3. (1) Les paragraphes 8.01 (4) et (4.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jugement par défaut

(4) Le greffier signifie un jugement par défaut (formule 11B) selon les modalités suivantes :

1. Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, le jugement par défaut à toutes les parties nommées dans la demande, sous réserve de la disposition 2.

2. Si la demande du demandeur a été délivrée par voie électronique en application de la règle 7.04, le greffier peut plutôt signifier le jugement par défaut au demandeur par courriel à l’adresse électronique que ce dernier a fournie à cette fin.

(2) Le paragraphe 8.01 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’évaluation

(5) Toute ordonnance rendue par suite de la présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée au paragraphe 11.03 (2) est signifiée par le greffier selon les modalités suivantes :

1. Le greffier signifie l’ordonnance au demandeur par la poste si ce dernier fournit une enveloppe préadressée et affranchie avec l’avis de motion et affidavit à l’appui, sous réserve de la disposition 2.

2. Si la demande du demandeur a été délivrée par voie électronique en application de la règle 7.04, le greffier peut plutôt signifier l’ordonnance au demandeur par courriel à l’adresse électronique que ce dernier a fournie à cette fin.

4. Le paragraphe 11.02 (3) du Règlement est modifié par suppression de «et, s’il y a lieu, au paragraphe 8.01 (4.1)» à la fin du paragraphe.

5. La règle 11.03 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt électronique

(2.1) Si le demandeur souhaite obtenir un jugement et que sa demande a été délivrée par voie électronique en vertu de la règle 7.04 :

a) le demandeur peut déposer les documents visés à l’alinéa (2) a) par voie électronique, sous réserve du paragraphe (2.2);

b) s’il souhaite demander la tenue d’une audience d’évaluation, le demandeur peut déposer une demande par voie électronique auprès du greffier, auquel cas l’utilisation de la formule 9B n’est pas nécessaire à cette fin.

Obligation de déposer sous forme imprimée

(2.2) Malgré l’alinéa (2.1) a), les documents visés à l’alinéa (2) a) sont déposés auprès du greffier par le demandeur sous forme imprimée dans les 14 jours qui suivent leur dépôt électronique.

6. L’alinéa 11.1.01 (1) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «du paragraphe 11.03 (2)».

7. La règle 12.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt électronique

(1.1) Dans le cas de la demande d’un demandeur délivrée par voie électronique en vertu de la règle 7.04, le demandeur peut déposer par voie électronique la demande modifiée si celle-ci n’a pas encore été signifiée.

Obligation de déposer sous forme imprimée

(1.2) Le paragraphe 7.02 (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande modifiée d’un demandeur qui est déposée par voie électronique en vertu du paragraphe (1.1).

8. L’alinéa 15.02 (1) c) du Règlement est modifié par adjonction de «ou (2.1) a)» à la fin de l’alinéa.

9. Les rangées correspondant aux formules 8A et 15A dans le tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er novembre 2015».

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 mars 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer, Court of Appeal for Ontario and Secretary, Civil Rules Committee/
Avocat Principal, Cour d’Appel de l’Ontario

Date made: January 26, 2016.
Pris le : 26 janvier 2016.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La procureure générale,

Madeleine Meilleur

Attorney General

Date approved: January 26, 2016.
Approuvé le : 26 janvier 2016.

 

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