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Règl. de l'Ont. 46/16 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1993 MAIS AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1996

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 46/16

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 2 mars 2016
déposé le 4 mars 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 mars 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 776/93

(ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1993 MAIS AVANT LE 1er NOVEMBRE 1996)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 776/93 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Formulaire d’évaluation des besoins en soins auxiliaires - accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996» Le document ainsi intitulé, daté de février 2016 et disponible sur le site Web de la Commission. («Form for Assessment of Attendant Care Needs - Accidents After December 31, 1993 and Before November 1, 1996»)

2. (1) Les paragraphes 11 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si, dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis, la personne assurée n’introduit pas d’instance conformément à la Loi pour contester l’interruption du versement des indemnités, l’assureur peut interrompre leur versement.

(4) Si, dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis, la personne assurée introduit une instance conformément à la Loi pour contester l’interruption du versement des indemnités, l’assureur continue de les verser jusqu’au règlement du différend.

(2) Le paragraphe 11 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «soit d’une instance devant un tribunal soit d’une procédure d’arbitrage» par «d’une instance».

3. Le paragraphe 13 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances» par «à la Loi».

4. L’alinéa 20.l c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une des instances suivantes a été introduite conformément au paragraphe 279 (1) de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile, à l’égard du droit de la personne assurée à une indemnité visée à l’alinéa a) :

(i) une procédure d’arbitrage visée à l’article 282 de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile,

(ii) une procédure d’arbitrage visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage,

(iii) une instance judiciaire.

5. (1) Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances» par «à la Loi».

(2) Le paragraphe 23 (8) du Règlement est modifié par suppression de «et sous réserve du paragraphe 281 (4) de la Loi sur les assurances».

6. Le paragraphe 32 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’assureur de contester une demande de supplément hebdomadaire conformément au paragraphe 280 (2) de la Loi. Il verse toutefois le supplément hebdomadaire en attendant le règlement du différend.

7. Les paragraphes 36 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et 39 (6), l’assureur paie des frais visés au paragraphe (1) en attendant le règlement d’un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi portant sur ces frais.

(5) L’assureur n’est pas tenu de verser plus de 3 000 $ à l’égard de frais visés à l’alinéa (1) d), e) ou f) en attendant le règlement d’un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi portant sur ces frais.

8. Le paragraphe 39 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Sous réserve du règlement d’un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi portant sur des frais, l’assureur n’est pas tenu de payer ces frais s’il a reçu le rapport d’examen prévu à l’article 65 et qu’il donne, en application du paragraphe 39.1 (6), un avis portant qu’il refuse de les payer.

9. Les paragraphes 40 (7) et (8) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et 45 (4), l’assureur paie des frais visés au paragraphe (5) en attendant le règlement d’un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi portant sur ces frais.

(8) L’assureur n’est tenu de payer des frais visés à l’alinéa (5) c) en attendant le règlement d’un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi portant sur ces frais que s’il a consenti à la nomination du gestionnaire des cas avant qu’ils n’aient été engagés.

10. Le paragraphe 45 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du règlement d’un différend visé au paragraphe 280 (1) de la Loi portant sur des frais, l’assureur n’est pas tenu de payer ces frais s’il a reçu le rapport d’examen prévu à l’article 65 et qu’il donne, en application du paragraphe 45.1 (6), un avis portant qu’il refuse de les payer.

11. Le paragraphe 47 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «à la formule 1» par «au Formulaire d’évaluation des besoins en soins auxiliaires - accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996».

12. Le paragraphe 50 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «la formule 1» par «le Formulaire d’évaluation des besoins en soins auxiliaires - accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996» et, partout où figurent ces mots, par remplacement de «de la formule 1» par «du Formulaire d’évaluation des besoins en soins auxiliaires - accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996».

13. Le paragraphe 65 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «comprend la formule 1 dûment remplie» par «comprend, dûment rempli, le Formulaire d’évaluation des besoins en soins auxiliaires - accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996» à la fin du paragraphe.

14. L’article 71 du Règlement est modifié par remplacement de «de différends relatifs aux indemnités ou aux prestations qui est prévue aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances» par «des différends visés au paragraphe 280 (1) de la Loi» à la fin de l’article.

15. Les articles 71.1 et 72 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative aux instances

71.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne assurée ne doit pas présenter de requête au Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 280 (2) de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La personne assurée ne s’est pas conformée à l’article 59.

2. La personne assurée devait se soumettre à une évaluation et fournir les renseignements exigés à cet égard en application de l’article 23, 25, 39, 45 ou 50, mais ne l’a pas fait.

(2) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut autoriser la personne assurée à présenter une requête malgré la disposition 2 du paragraphe (1).

(3) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut assortir de conditions l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) du présent article.

Délai pour introduire une instance

72. Toute requête visée au paragraphe 280 (2) de la Loi portant sur une indemnité doit être présentée dans les deux ans qui suivent le refus de l’assureur de verser la somme demandée ou, si la personne a occupé un emploi comme le lui permet l’article 14 du présent règlement ou est retournée aux études au niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire comme le lui permet l’article 17 du présent règlement, dans les deux ans qui suivent le refus de l’assureur de verser d’autres indemnités.

16. Le paragraphe 73 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances» par «au paragraphe 280 (2) de la Loi».

17. La formule 1 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

18. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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