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Règl. de l'Ont. 118/16 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D'EAU

déposé le 5 mai 2016 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/16

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 4 mai 2016
déposé le 5 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mai 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 63/16

(ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D’EAU)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 63/16 est modifié par remplacement de «Sous réserve des paragraphes (3) et (4)» par «Sous réserve des paragraphes (3) à (5)» au début du paragraphe.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;

b) le permis était en vigueur le 29 mars 2016;

c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué.

2. (1) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines ou du prélèvement d’eaux pluviales si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour le prélèvement en question;

b) le permis était en vigueur le 29 mars 2016;

c) le permis n’a ni expiré ni été révoqué.

(2) Le paragraphe 7 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «le paragraphe (2) ou (5)» par «le paragraphe (2), (5) ou (5.1)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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