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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 126/16

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 4 mai 2016
déposé le 9 mai 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 mai 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 mai 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enfant ayant des besoins médicaux» S’entend d’un enfant qui souffre d’un ou plusieurs états pathologiques chroniques ou graves de nature à nécessiter des mesures de soutien, d’accommodement ou d’aide additionnelles. («child with medical needs»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«plan individualisé» S’entend de ce qui suit :

a) un plan individualisé exigé en application de l’article 39 pour un enfant souffrant d’une allergie anaphylactique;

b) un plan de soutien individualisé exigé en application de l’article 52 pour un enfant ayant des besoins particuliers. («individualized plan»)

(3) La définition de «plan individualisé» au paragraphe 1 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (2), est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) un plan de soutien individualisé exigé en application de l’article 39.1 pour un enfant ayant des besoins médicaux;

(4) La définition de «groupe d’âge autorisé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’annexe 1 ou 2» par «l’annexe 1, 2 ou 3».

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«groupe autorisé de regroupement familial» Groupe d’enfants appartenant ou non à la même famille, pour lequel un titulaire de permis est autorisé à fournir des services de garde dans un centre de garde conformément à l’article 8.1. («licensed family age group»)

(6) La définition de «regroupement d’enfants d’âge mixte» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’annexe 1» par «l’annexe 1 ou 2».

(7) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«employé qualifié» Personne visée à l’article 54. («qualified employee»)

(8) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«centre de garde relevant de l’annexe 1» Centre de garde déterminé comme tel en application du paragraphe 7.1 (1). Le terme «centre de garde relevant de l’annexe 2» a un sens correspondant. («Schedule 1 child care centre», «Schedule 2 child care centre»)

(9) La définition de «incident grave» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«incident grave» S’entend de ce qui suit :

a) le décès d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;

b) les cas de mauvais traitements ou de négligence, avérés ou allégués, à l’endroit d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;

c) une blessure ou une maladie qui met la vie d’un enfant en danger alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;

d) un incident au cours duquel un enfant bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde est porté disparu ou laissé temporairement sans surveillance;

e) une interruption imprévue des activités normales d’un local de services de garde en milieu familial ou d’un centre de garde qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants bénéficiant de services de garde dans le local de services de garde en milieu familial ou dans le centre de garde. («serious occurrence»)

2. (1) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un programme ou service visé à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi n’est pas fourni dans des circonstances exclues pour l’application de ce paragraphe s’il est fourni, selon le cas :

a) par une école privée (au sens de la Loi sur l’éducation);

b) dans le cadre d’un camp :

(i) qui n’est pas exploité pendant plus de 13 semaines par année civile,

(ii) qui n’est pas exploité les jours où un enseignement est habituellement dispensé aux élèves inscrits dans une école,

(iii) qui assure la garde ou la surveillance chaque jour de la semaine pendant au moins deux heures par jour.

(2) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er septembre» par «le premier jour d’école».

3. (1) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. il est offert exclusivement aux élèves qui sont inscrits, ou qui ont le droit d’être inscrits, pour commencer la maternelle dans une école dans les 12 mois suivant le début du programme ou du service,

(2) La sous-disposition 4 i du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. est fourni par un programme de soutien à la famille offert à des enfants de quatre ans ou plus ou, si la garde ou la surveillance est assurée le premier jour d’école d’une année civile ou par la suite, qui atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année;

(3) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes

5. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service pour enfants artistes lorsque l’enfant se trouve sur le lieu de travail conformément à la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes.

Services sociaux ou liés à la santé

6. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service si les conditions suivantes sont réunies :

i. le programme ou le service a pour objet de permettre à un parent d’un enfant d’accéder à de la formation, à de l’éducation ou à des services sociaux ou de santé dispensés par un organisme communautaire ou oeuvrant dans le domaine de la santé, et les services en question sont fournis dans le même local que celui où est assurée la garde ou la surveillance de l’enfant,

ii. un parent de l’enfant bénéficiant de la garde ou de la surveillance est présent dans le local pendant la période où la garde ou la surveillance est assurée,

iii. un parent de l’enfant bénéficiant de la garde ou de la surveillance est prêt à intervenir pour s’occuper de l’enfant si nécessaire.

4. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exception : autres programmes et services (disposition transitoire)

3.1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de garde si ces services sont fournis dans le cadre d’un programme qui remplit les critères suivants :

1. Le programme fonctionne les jours de la semaine pendant une période d’au plus trois heures consécutives chaque jour.

2. Le programme, selon le cas :

i. est fourni par un conseil scolaire, une Première Nation, la nation métisse de l’Ontario ou une municipalité,

ii. fait partie du Programme ontarien d’activités après l’école financé par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

iii. est membre de YMCA Canada, de Repaires jeunesse du Canada, ou d’un organisme multisports provincial reconnu par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

iv. est fourni par un organisme ou une attraction du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

v. est autorisé par le gestionnaire de système de services local à offrir des services de garde dans son aire de service à condition qu’il puisse être démontré au gestionnaire que le programme garantit la santé, la sécurité et le bien-être des enfants,

vi. est autorisé par une Première Nation à offrir des services de garde sur son territoire à condition qu’il puisse être démontré à la Première Nation que le programme garantit la santé, la sécurité et le bien-être des enfants.

(2) L’article 3.1 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences

3.1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de garde si ces services sont fournis dans le cadre d’un programme qui remplit les critères énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi ainsi que les critères suivants :

1. Le programme fonctionne les jours de la semaine pendant une période d’au plus trois heures consécutives chaque jour.

2. Le programme, selon le cas :

i. est fourni par un conseil scolaire, une Première Nation, la nation métisse de l’Ontario ou une municipalité,

ii. fait partie du Programme ontarien d’activités après l’école financé par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

iii. est membre de YMCA Canada, de Repaires jeunesse du Canada ou d’un organisme multisports provincial reconnu par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

iv. est fourni par un organisme ou une attraction du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

v. est autorisé par le gestionnaire de système de services local à offrir des services de garde dans son aire de service à condition qu’il puisse être démontré au gestionnaire que le programme garantit la santé, la sécurité et le bien-être des enfants,

vi. est autorisé par une Première Nation à offrir des services de garde sur son territoire à condition qu’il puisse être démontré à la Première Nation que le programme garantit la santé, la sécurité et le bien-être des enfants.

5. Le paragraphe 6 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial emploie au moins un visiteur de services de garde en milieu familial, qui est une personne décrite à l’article 56. Le visiteur relève du titulaire de permis et assure un soutien et un contrôle dans chaque local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Ratios employés-enfants et effectif des groupes» :

Mise en oeuvre et passage en revue des politiques, des procédures et des plans individualisés

6.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés qu’il est tenu d’avoir en application du présent règlement soient mis en œuvre dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.

(2) Le titulaire de permis passe en revue les politiques, les procédures et les plans individualisés au moins une fois par an et veille à ce qu’ils soient à jour.

(3) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés soient passés en revue au centre de garde avec les personnes suivantes :

1. Les employés, avant leur entrée en fonction.

2. Les bénévoles ou les étudiants qui interagiront avec des enfants dans le centre de garde, avant de commencer leur période de bénévolat ou de stage d’étudiant.

3. Les personnes visées à la disposition 1 ou 2, au moins une fois par an après le premier passage en revue des politiques, des procédures ou des plans individualisés et chaque fois que des modifications y sont apportées.

(4) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés soient passés en revue dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial avec les personnes suivantes :

1. Chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local, avant qu’un enfant y soit placé.

2. Les bénévoles ou les étudiants qui interagiront avec des enfants dans le local, avant de commencer leur période de bénévolat ou de stage d’étudiant.

3. Les personnes qui résident ordinairement dans le local ou qui s’y trouvent régulièrement, avant de commencer à interagir avec les enfants.

4. Les visiteurs de services de garde en milieu familial, avant leur entrée en fonction.

5. Les personnes visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4, au moins une fois par an après le premier passage en revue des politiques, des procédures et des plans individualisés et chaque fois que des modifications y sont apportées.

(5) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que les politiques et procédures soient passées en revue par les personnes qui travaillent à l’agence, avant leur entrée en fonction, au moins une fois par an après le premier passage en revue et chaque fois que des modifications y sont apportées.

(6) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu un dossier indiquant la date de chaque passage en revue effectué en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) et à ce que chaque dossier soit signé par chaque personne qui a effectué le passage en revue ou qui y a participé ou, si le passage en revue a été effectué par un titulaire de permis qui est une personne morale, par un dirigeant ou un employé de la personne morale qui en avait connaissance.

(7) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial dispose d’un processus écrit énonçant ce qui suit :

a) la façon dont l’observation des politiques, des procédures et des plans individualisés sera contrôlée de façon continue, consignée et traitée;

b) la façon dont les contraventions aux politiques, aux procédures et aux plans individualisés seront contrôlées de façon continue, consignées et traitées.

(8) Le titulaire de permis veille à ce que des dossiers concernant la conformité ou les contraventions soient conservés conformément à l’article 82.

7. (1) L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories d’âge

7. (1) Dans la présente partie, la désignation d’un enfant par le nom de catégorie d’âge indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1, tel que «poupon», «bambin», et ainsi de suite, vaut mention d’un enfant dont l’âge tombe dans la tranche d’âge indiquée à la colonne 2 de l’annexe 1 pour cette catégorie d’âge.

(2) Lorsque la présente partie énonce des règles différentes en fonction de la catégorie d’âge d’un enfant ou de la catégorie d’âge d’un groupe d’âge autorisé, les règles sont appliquées comme suit à l’égard des enfants dans un groupe pour lequel le regroupement d’enfants d’âge mixte est utilisé :

1. Si une règle est libellée de façon à s’appliquer à un groupe d’âge autorisé ou à un enfant dans un groupe d’âge autorisé, elle s’applique à chaque enfant du groupe comme si l’âge de chaque enfant tombait dans la tranche d’âge du groupe d’âge autorisé.

2. Si une règle est libellée de façon à s’appliquer à un enfant d’un âge particulier ou à une catégorie d’âge particulière, elle s’applique à un enfant du groupe selon que son âge effectif correspond à l’âge particulier ou qu’il tombe dans la tranche d’âge correspondant à cette catégorie d’âge.

(2) Le paragraphe 7 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories d’âge

7. (1) Dans la présente partie, la désignation d’un enfant par le nom de catégorie d’âge, tel que «poupon», «poupon/bambin» «bambin», et ainsi de suite, vaut mention d’un enfant dont l’âge tombe dans la tranche d’âge indiquée à l’annexe 1 ou 2 pour cette catégorie d’âge.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Centre de garde relevant de l’annexe 1 ou de l’annexe 2

7.1 (1) Les règles suivantes sont utilisées pour déterminer si un centre de garde est un centre de garde relevant de l’annexe 1 ou un centre de garde relevant de l’annexe 2 :

1. Chaque centre de garde, autre qu’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers, qui détenait un permis au 31 août 2017 est un centre de garde relevant de l’annexe 1 jusqu’à ce que le titulaire de permis présente la demande visée à la disposition 3.

2. Si le titulaire de permis se voit délivrer un nouveau permis d’exploitation d’un centre de garde le 1er septembre 2017 ou après cette date, le centre de garde est un centre de garde relevant de l’annexe 1 ou un centre de garde relevant de l’annexe 2, selon ce qui est indiqué sur le permis.

3. Si le titulaire de permis d’un centre de garde demande la révision de son permis afin que le centre de garde devienne un centre de garde relevant de l’annexe 1 ou un centre de garde relevant de l’annexe 2 et que la demande est approuvée, le centre de garde est un centre de garde relevant de l’annexe 1 ou un centre de garde relevant de l’annexe 2, conformément au permis révisé.

(2) La détermination visée au paragraphe (1) selon laquelle un centre de garde est un centre de garde relevant de l’annexe 1 ou un centre de garde relevant de l’annexe 2, et toute règle visée au présent règlement qui s’applique à un centre de garde relevant de l’annexe 1 ou à un centre de garde relevant de l’annexe 2, ne s’appliquent pas à l’égard des groupes autorisés de regroupement familial pouvant bénéficier de services de garde dans le centre de garde ni à l’égard d’un enfant dans un tel groupe.

9. (1) L’alinéa 8 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) sauf dérogation approuvée par un directeur, pour chaque groupe d’âge autorisé, il soit satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 1 ou 2 qui sont applicables au groupe d’âge, que ce soit lorsque les enfants sont dans le local ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci, en ce qui concerne :

(i) le ratio employés-enfants,

(ii) le nombre maximal d’enfants dans le groupe,

(iii) la proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés.

(2) Les paragraphes 8 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Un directeur peut approuver qu’un centre de garde ait recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour tout groupe d’âge autorisé indiqué à l’annexe 1.

(3) Malgré l’alinéa (1) c), si un directeur a approuvé le recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour un groupe d’âge autorisé, les exigences qui s’appliquent au groupe dans les situations suivantes à l’égard des questions mentionnées aux sous-alinéas (1) c) (i), (ii) et (iii) sont établies comme suit :

1. Si un groupe d’âge autorisé de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire :

i. ne comprend pas plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les bambins ou les enfants d’âge préscolaire s’appliquent,

ii. comprend plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.

2. Si, dans un groupe autorisé d’enfants de jardin d’enfants, 25 % au plus des enfants ont trois ans ou, si les services de garde sont fournis le premier jour d’école d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de trois ans au cours de cette année, et que tous les autres enfants sont des enfants de jardin d’enfants, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les enfants de jardin d’enfants s’appliquent.

3. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen, 25 % au plus des enfants sont des enfants de jardin d’enfants, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire primaire/moyen, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les enfants d’âge scolaire primaire/moyen s’appliquent.

4. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen, 25 % au plus des enfants ont 68 mois ou plus mais moins de neuf ans, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire moyen, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les enfants d’âge scolaire moyen s’appliquent.

5. Si un groupe autorisé d’enfants de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen comprend plus de 25 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le ratio employés-enfants pour un groupe d’âge autorisé peut être réduit par rapport à celui exigé par ces paragraphes, conformément aux exigences suivantes :

1. Le ratio réduit n’est pas inférieur aux deux tiers du ratio exigé.

2. Le ratio réduit ne s’applique pas à l’égard d’un groupe autorisé de poupons.

3. Le ratio réduit ne s’applique pas pendant les périodes de jeux à l’extérieur.

4. Le ratio réduit est en vigueur uniquement pendant les périodes d’arrivée et de départ des enfants et pendant la période de repos.

(3) Les paragraphes 8 (1), (2), (3) et (4) du Règlement, tels que modifiés par les paragraphes (1) et (2), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde

(1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :

a) les enfants soient placés dans des groupes en fonction des catégories d’âge indiquées à l’annexe 1, 2 ou 3;

b) chaque groupe d’âge autorisé comprenne uniquement des enfants dont l’âge tombe dans la catégorie d’âge du groupe, sous réserve du paragraphe (2);

c) sauf dérogation approuvée par un directeur, pour chaque groupe d’âge autorisé, il soit satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 1, 2 ou 3 qui sont applicables au groupe d’âge, que ce soit lorsque les enfants sont dans le local ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci, en ce qui concerne :

(i) le ratio employés-enfants,

(ii) le nombre maximal d’enfants dans le groupe,

(iii) la proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés.

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1) c) (i), si un groupe d’âge autorisé d’enfants d’âge préscolaire dans un centre de garde relevant de l’annexe 2 comprend quatre enfants ou plus qui ont moins de 30 mois, il doit y avoir un employé additionnel pour le groupe.

(2) Un directeur peut approuver qu’un centre de garde ait recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour un groupe d’âge autorisé indiqué à l’annexe 1 ou 2.

(3) Malgré l’alinéa (1) c), si un directeur a approuvé le recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour un groupe d’âge autorisé, les exigences qui s’appliquent au groupe dans les situations suivantes à l’égard des questions mentionnées aux sous-alinéas (1) c) (i), (ii) et (iii) sont établies comme suit :

1. Dans le cas d’un centre de garde relevant de l’annexe 1, si un groupe d’âge autorisé de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire :

i. ne comprend pas plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les bambins ou les enfants d’âge préscolaire s’appliquent,

ii. comprend plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.

2. Dans le cas d’un centre de garde relevant de l’annexe 2 :

i. si, dans un groupe autorisé de poupons/bambins, 20 % au plus des enfants ont 10 mois ou plus mais moins de 12 mois et que tous les autres enfants ont 12 mois ou plus mais moins de 24 mois, les exigences énoncées à l’annexe 2 pour les enfants de 12 mois ou plus mais de moins de 24 mois s’appliquent,

ii. si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire, 20 % au plus des enfants appartiennent à un groupe d’âge inférieur, les exigences énoncées à l’annexe 2 pour les enfants d’âge préscolaire s’appliquent,

iii. si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire, plus de 20 % des enfants appartiennent à un groupe d’âge inférieur, les exigences énoncées à l’annexe 2 pour les poupons/bambins s’appliquent.

3. Si, dans un groupe autorisé d’enfants de jardin d’enfants, 25 % au plus des enfants ont trois ans ou, si les services de garde sont fournis le premier jour d’école d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de trois ans au cours de cette année, et que tous les autres enfants sont des enfants de jardin d’enfants, les exigences énoncées à l’annexe 1 ou 2 pour les enfants de jardin d’enfants s’appliquent.

4. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen, 25 % au plus des enfants sont des enfants de jardin d’enfants, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire primaire/moyen, les exigences énoncées à l’annexe 1 ou 2 pour les enfants d’âge scolaire primaire/moyen s’appliquent.

5. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen, 25 % au plus des enfants ont 68 mois ou plus mais moins de neuf ans, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire moyen, les exigences énoncées à l’annexe 1 ou 2 pour les enfants d’âge scolaire moyen s’appliquent.

6. Si un groupe autorisé d’enfants de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen comprend plus de 25 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 ou 2 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le ratio employés-enfants pour un groupe d’âge autorisé peut être réduit par rapport à celui exigé par ces paragraphes, conformément aux exigences suivantes :

1. Le ratio réduit n’est pas inférieur aux deux tiers du ratio exigé.

2. Le ratio réduit ne s’applique à aucun moment à l’égard d’un groupe autorisé de poupons ou à l’égard d’enfants de moins de 12 mois dans un groupe autorisé de poupons/bambins.

3. Le ratio réduit ne s’applique pas pendant les périodes de jeux à l’extérieur.

4. Dans le cas d’un centre de garde offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour, le ratio réduit est en vigueur pendant 90 minutes au plus après le début du programme chaque jour et pendant une heure au plus avant la fin du programme.

5. Dans le cas d’un centre de garde offrant un programme d’une durée de moins de six heures par jour, le ratio réduit est en vigueur pendant une demi-heure au plus après le début du programme chaque jour et pendant une demi-heure au plus avant la fin du programme.

(4) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite, les règles suivantes soient observées en ce qui concerne la présence d’adultes :

1. Si moins de six enfants qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons ou un groupe autorisé de poupons/bambins bénéficient de services de garde, au moins un adulte est présent.

2. Si six enfants ou plus qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons ou un groupe autorisé de poupons/bambins bénéficient de services de garde, au moins deux adultes sont présents.

3. Si moins de quatre enfants dans un groupe autorisé de poupons ou un groupe autorisé de poupons/bambins bénéficient de services de garde, au moins un adulte est présent.

4. Si quatre enfants ou plus dans un groupe autorisé de poupons ou un groupe autorisé de poupons/bambins bénéficient de services de garde, au moins deux adultes sont présents.

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’enfants dans des groupes autorisés de regroupement familial.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Groupes autorisés de regroupement familial

8.1 (1) Un titulaire de permis peut être autorisé à fournir des services de garde à un groupe autorisé de regroupement familial qui satisfait aux exigences suivantes en matière d’âge :

1. Le groupe ne comprend pas plus de 15 enfants.

2. Le groupe ne comprend pas plus de six enfants de moins de 24 mois.

(2) Le titulaire de permis qui fournit des services de garde à un groupe autorisé de regroupement familial veille à ce que les exigences établies comme suit relativement au nombre et aux qualifications des employés qui fournissent des services de garde au groupe autorisé de regroupement familial soient satisfaites, que ce soit lorsque les enfants sont dans le local ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci :

1. Classer chaque enfant selon sa catégorie d’âge, telle qu’elle est indiquée à l’annexe 4.

2. Déterminer le nombre total d’enfants dans chaque catégorie d’âge.

3. Pour chaque catégorie d’âge, multiplier le nombre d’enfants dans la catégorie d’âge par le ratio indiqué à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard de la catégorie d’âge, exprimé sous forme de nombre décimal.

4. Trouver le total des nombres obtenus en application de la disposition 3 pour toutes les catégories d’âge.

5. Arrondir le nombre obtenu en application de la disposition 4 au nombre entier le plus proche.

6. Le nombre obtenu en application de la disposition 5 correspond au nombre minimal d’employés exigés pour fournir des services de garde au groupe, sauf si l’une des règles suivantes s’applique :

i. Si le groupe compte plus de six enfants, au moins deux employés doivent être présents pour fournir des services de garde au groupe.

ii. Si le groupe compte plus de 10 enfants et qu’un enfant ou plus a moins de 12 mois, au moins trois employés doivent être présents pour fournir des services de garde au groupe.

iii. Si le groupe compte six enfants ou moins, et qu’il n’y a pas plus de deux enfants de moins de 24 mois, un seul employé est exigé pour fournir des services de garde au groupe.

7. Le nombre d’employés établi en application de la disposition 6 qui doivent être des employés qualifiés est le suivant :

i. si moins de trois employés sont exigés en application de la disposition 6, au moins l’un d’eux doit être un employé qualifié,

ii. si trois employés ou plus sont exigés en application de la disposition 6, au moins deux d’entre eux doivent être des employés qualifiés.

(3) Si un groupe autorisé de regroupement familial comprend des enfants qui ont 44 mois ou plus et que, si ces enfants n’avaient pas été présents, le nombre d’employés établi conformément à la disposition 6 du paragraphe (2) aurait été inférieur, le nombre plus élevé d’employés n’est exigé que lorsque ces enfants sont présents.

11. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enseignant-ressource

(1) Le titulaire de permis d’un centre de garde intégré ou d’une agence de services de garde en milieu familial peut employer un enseignant-ressource pour planifier et mettre en oeuvre les expériences individuelles et en petits groupes pour les enfants ayant des besoins particuliers qui bénéficient de services de garde dans le centre ou dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial, et à l’égard de qui des fonds sont versés en application de la Loi.

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 8 (1) ou (3)» par «à l’article 8» à la fin du paragraphe.

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Bâtiment, équipement et terrain de jeux : centres de garde» :

Supervision des bénévoles et des étudiants

11.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque bénévole ou étudiant dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit supervisé en tout temps par un employé ou par le fournisseur de services de garde en milieu familial et qu’il ne soit pas autorisé à être seul avec un enfant qui bénéficie de services de garde dans le centre ou le local.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et des procédures écrites relatives aux bénévoles et aux étudiants qui, au minimum, énoncent ce qui suit :

a) l’exigence visée au paragraphe (1);

b) les rôles et responsabilités du titulaire de permis et des employés qui assurent la supervision;

c)   les rôles et responsabilités des bénévoles et des étudiants.

13. Le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou la révision» après «renouvellement».

14. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aire de jeux

(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite possède une aire de jeux d’au moins :

a) 2,8 mètres carrés de surface dégagée pour chaque enfant des groupes autorisés de poupons, de poupons/bambins, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou des groupes autorisés de regroupement familial selon la capacité autorisée;

b) 2,58 mètres carrés de surface dégagée pour chaque enfant des groupes autorisés d’enfants de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen, selon la capacité autorisée.

(2) L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un directeur peut approuver qu’une surface plus restreinte que celle exigée en application de l’alinéa (1) a) soit prévue pour les enfants d’un groupe autorisé de poupons/bambins dans les situations suivantes, à condition que la surface dégagée soit d’au moins 2,33 mètres carrés pour chaque enfant :

1. Le titulaire de permis a auparavant exploité un centre de garde relevant de l’annexe 1 et la salle ou l’aire qui était utilisée pour un groupe autorisé de poupons ou de bambins est utilisée par la suite pour un groupe autorisé de poupons/bambins, sans rénovations de la salle ou de l’aire autre que des rénovations visant à créer une aire de repos séparée, si nécessaire.

2. Le titulaire de permis a présenté au directeur, avant le 1er juin 2016, des plans en vue de la construction ou de la rénovation d’un centre de garde, et les plans ont été approuvés.

3. Le centre de garde est situé dans une école et la construction du centre de garde a été, selon le cas :

i. approuvée par le ministère avant le 1er juin 2016 conformément aux exigences énoncées dans la note de service 2015 : B11 du ministère intitulée «Financement de projets d’immobilisations pour la construction de nouveaux locaux pour la garde d’enfants»;

ii. incluse dans un plan approuvé conjointement présenté au ministère avant le 1er juin 2016 conformément aux exigences énoncées dans les notes de service 2012 : EL3, 2012 : EL4 et 2013 : EY3 du ministère respectivement intitulées «Politique «Les écoles d’abord» concernant les fonds d’immobilisations destinés à l’aménagement des locaux pour la garde d’enfants», «Politique «Les écoles d’abord» concernant les fonds d’immobilisations destinés à l’aménagement des locaux pour la garde d’enfants – Financement et mise en oeuvre» et «Politique «Les écoles d’abord» concernant les fonds d’immobilisations destinés à l’aménagement des locaux pour la garde d’enfants – Allocation par conseil pour 2013-2014 et mise à jour de la politique».

15. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) chaque groupe autorisé de poupons/bambins dispose d’une salle de jeux séparée et, si le groupe nécessite des lits d’enfants ou des berceaux, d’une aire de repos qui est séparée de toute zone de jeux;

(2) L’alinéa 17 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) chaque groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire dispose d’une salle de jeux séparée;

(3) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) chaque groupe autorisé de regroupement familial dispose d’une salle de jeux séparée et, si le groupe nécessite des lits d’enfants ou des berceaux, d’une aire de repos qui est séparée de toute zone de jeux.

(4) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est abrogé.

(5) L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a.1), deux groupes autorisés de poupons/bambins ou plus peuvent utiliser la même aire de repos, à condition qu’il n’y ait pas plus de 12 enfants dormant dans la salle en même temps.

16. Les dispositions 1, 2, 4, 5 et 6 du paragraphe 19 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Une table ou un espace de comptoir contigu à un évier et permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois par groupe autorisé de poupons, de poupons/bambins, de bambins ou par groupe autorisé de regroupement familial.

2. Pour chaque groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire dans un centre de garde relevant de l’annexe 2, un espace permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois et l’accès à un évier.

. . . . .

4. Un berceau ou un lit d’enfant, conforme aux normes figurant dans les règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation sur les berceaux et les lits d’enfants, pour chaque enfant qui, selon le cas :

i. a moins de 18 mois et bénéficie de services de garde dans un centre de garde relevant de l’annexe 1,

ii. a moins de 12 mois et est dans un groupe autorisé de poupons/bambins ou un groupe autorisé de regroupement familial.

5. Un lit d’enfant ou un lit de camp, en fonction des instructions écrites d’un parent de l’enfant, pour chaque enfant dans un groupe autorisé de poupons/bambins ou groupe autorisé de regroupement familial qui a 12 mois ou plus mais moins de 24 mois et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.

6. Un lit de camp pour chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.

7. Sauf dérogation approuvée par un directeur, un lit de camp pour chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus et, selon le cas :

i. est dans un groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire,

ii. a 24 mois ou plus mais moins de cinq ans et est dans un groupe autorisé de regroupement familial.

17. L’article 20 du Règlement est modifié par remplacement de «d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants» par «de poupons/bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants ou des groupes autorisés de regroupement familial».

18. (1) L’alinéa 24 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire» par «de poupons/bambins, de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire ou par des groupes autorisés de regroupement familial».

(2) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite, toute aire de jeux extérieure, toute structure de jeux fixe et tout revêtement de surface sous les structures, s’ils ont été construits ou rénovés le 29 août 2016 ou après cette date, répondent aux exigences énoncées dans la norme CAN/CSA-Z614-14 «Aires et équipements de jeu» de l’Association canadienne de normalisation, dans ses versions successives.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :

a) une politique en matière de sécurité du terrain de jeux conforme à la norme de l’Association canadienne de normalisation mentionnée au paragraphe (4) soit élaborée et indique les rôles et responsabilités des employés en matière de sécurité sur les terrains de jeux;

b) des inspections quotidiennes, mensuelles et annuelles de l’aire de jeux extérieure, des structures de jeux fixes et du revêtement de surface soient effectuées conformément aux exigences énoncées dans la norme de l’Association canadienne de normalisation mentionnée au paragraphe (4);

c) un plan soit élaboré sur la façon de traiter les problèmes décelés lors d’une inspection du terrain de jeux;

d) un registre des réparations sur le terrain de jeux soit tenu.

19. (1) Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des politiques, des pratiques et des procédures» par «des politiques et des procédures».

(2) La disposition 2 du paragraphe 27 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «,sauf dérogation approuvée par un directeur» à la fin de la disposition.

20. L’article 29 du Règlement est modifié par insertion de «bénéficiant de services de garde en milieu familial dans le local» après «aucun enfant».

21. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Plans d’eau

30.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, aucun enfant de moins de six ans bénéficiant de services de garde en milieu familial dans le local ne soit autorisé à utiliser un plan d’eau stagnante ou destiné aux loisirs se trouvant sur les lieux ou à y accéder.

(2) Si le titulaire de permis qui supervise la prestation de services de garde en milieu familial dans un local permet à des enfants de six ans ou plus qui bénéficient de services de garde dans le local d’utiliser un plan d’eau stagnante ou destiné aux loisirs se trouvant sur les lieux ou d’y accéder, il doit :

a) d’une part, veiller à ce que, en tout temps lorsque les enfants utilisent le plan d’eau ou y accèdent, un sauveteur satisfaisant aux exigences énoncées aux alinéas 17 (6) a) et b) du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, soit présent;

b) d’autre part, disposer de politiques et procédures écrites concernant l’utilisation par les enfants du plan d’eau et l’accès à celui-ci.

22. L’article 33 du Règlement est modifié par suppression de «,et à ce que ces politiques et procédures y soient appliquées» à la fin de l’article.

23. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Politiques sur la supervision du sommeil

33.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les enfants de moins de 12 mois bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soient placés dans une position de sommeil conforme aux recommandations énoncées dans le document publié par l’Agence de la santé publique du Canada et intitulé «Énoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire : Prévenir les décès subits des nourrissons au Canada», dans ses versions successives, sauf recommandation écrite contraire du médecin de l’enfant.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si des services de garde sont fournis à un enfant qui dort régulièrement dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :

a) un employé ou le fournisseur de services de garde en milieu familial effectue, de façon périodique, une inspection visuelle directe de chaque enfant endormi en étant présent physiquement à ses côtés pendant qu’il dort, et en cherchant à détecter tout indicateur de détresse ou comportement inhabituel;

b) l’éclairage soit suffisant dans l’aire ou la salle de repos pour effectuer des inspections visuelles directes;

c) qu’il existe des politiques et procédures écrites au centre de garde ou au local de services de garde en milieu familial concernant le sommeil, et que ces politiques et procédures :

(i) prévoient que les enfants seront assignés à des lits d’enfant ou à des lits de camp individuels conformément au présent règlement,

(ii) prévoient que les parents seront consultés au sujet des pratiques de sommeil de l’enfant au moment de son inscription et à tout autre moment approprié, comme lors de transitions entre les programmes ou les salles ou à la demande d’un parent,

(iii) prévoient que les parents d’enfants de moins de 12 mois seront avisés de l’obligation du titulaire de permis visée au paragraphe (1),

(iv) prévoient que les parents d’enfants qui dorment régulièrement au centre de garde ou au local de services de garde en milieu familial seront avisés des politiques et procédures du centre ou de l’agence relativement au sommeil des enfants,

(v) prévoient que l’observation de tout changement important dans les habitudes de sommeil de l’enfant ou dans son comportement pendant son sommeil sera communiquée aux parents et donnera lieu à des ajustements dans la manière dont l’enfant est surveillé pendant son sommeil,

(vi) comprennent des détails sur la façon dont les inspections visuelles directes seront effectuées, notamment la fréquence à laquelle elles seront effectuées et la façon dont elles seront consignées.

(3) Lorsqu’il tranche les questions visées au sous-alinéa (2) c) (vi) à l’égard des enfants inscrits auprès d’une agence de services de garde en milieu familial et qui bénéficient de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis tient compte des informations fournies par les parents, de l’environnement de sommeil dans le local et de la proximité de l’aire ou de la salle de repos par rapport au fournisseur de services de garde lorsque l’enfant dort.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite qui dispose d’une aire ou salle de repos séparée, un système soit en place pour identifier immédiatement les enfants présents dans l’aire ou la salle de repos.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que, si des dispositifs électroniques de surveillance du sommeil sont utilisés dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :

a) chaque dispositif puisse détecter et surveiller les sons et, le cas échéant, les images vidéos de chaque enfant endormi;

b) le récepteur du dispositif soit rigoureusement surveillé par les employés du centre de garde ou le fournisseur de services de garde en milieu familial en tout temps;

c) chaque dispositif soit vérifié quotidiennement pour s’assurer de son bon fonctionnement;

d) les dispositifs ne soient pas utilisés pour remplacer les inspections visuelles directes exigées en application de l’alinéa (2) a).

24. (1) Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou une école privée» après «école».

(2) Le paragraphe 35 (2) du Règlement est modifié par suppression de «par écrit» partout où figure cette expression.

(3) L’article 35 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les objections et les motifs d’ordre médical visés au paragraphe (2) sont présentés selon un formulaire approuvé par le ministre.

(4) L’exemption visée au paragraphe (2) qui a été accordée avant le 29 août 2016 expire le 1er septembre 2017, sauf si une nouvelle objection ou de nouveaux motifs d’ordre médical sont présentés selon un formulaire approuvé par le ministre avant cette date.

25. (1) L’alinéa 38 a) du Règlement est modifié par remplacement de «, et à ce que ces politiques et procédures y soient appliquées» par «qui traitent, au minimum, de la façon de reconnaître un incident grave, de réagir à un tel incident et de présenter un rapport à son sujet» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 38 b) du Règlement est modifié par insertion de «qui suivent le moment où le titulaire de permis ou le superviseur en a eu connaissance» après «24 heures» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 38 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial :

a) d’une part, effectue une analyse annuelle de tous les incidents graves survenus au cours de l’année précédente dans chaque centre de garde qu’il exploite ou dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial;

b) d’autre part, consigne les mesures prises en réaction à l’analyse.

26. (1) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou de services à domicile» après «services de garde en milieu familial» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’élaboration d’un plan individualisé pour chaque enfant souffrant d’une allergie anaphylactique qui, selon le cas :

i. bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite,

ii. est inscrit auprès d’une agence de services de garde en milieu familial et bénéficie de services de garde dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile.

(3) Le paragraphe 39 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le plan individualisé visé à la disposition 3 du paragraphe (1) remplit les conditions suivantes :

a) il est élaboré en consultation avec un parent de l’enfant et tout professionnel de la santé réglementé qui participe aux soins de santé de l’enfant et qui, de l’avis des parents, devrait être consulté;

b) il comprend une description des procédures à suivre en cas de réaction allergique ou d’autre urgence médicale.

27. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Enfants ayant des besoins médicaux

39.1 (1) Le titulaire de permis élabore un plan individualisé pour chaque enfant ayant des besoins médicaux qui, selon le cas :

a) bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite;

b) est inscrit auprès d’une agence de services de garde en milieu familial et bénéficie de services de garde dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile.

(2) Le plan individualisé est élaboré en consultation avec un parent de l’enfant et tout professionnel de la santé réglementé qui participe aux soins de santé de l’enfant et qui, de l’avis du parent, devrait être consulté.

(3) Le plan comprend ce qui suit :

a) les étapes à suivre pour réduire les risques d’exposition de l’enfant à des agents ou des situations susceptibles de provoquer ou d’exacerber un état pathologique ou de causer une réaction allergique ou une autre urgence médicale;

b) une description de tout appareil médical utilisé par l’enfant et les instructions liées à son utilisation;

c) une description des procédures à suivre en cas de réaction allergique ou d’autre urgence médicale;

d) une description des soutiens qui seront disponibles pour l’enfant au centre de garde ou dans le local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile;

e) toute procédure à suivre lorsqu’un enfant ayant un état pathologique fait partie d’une évacuation ou participe à une excursion à l’extérieur du centre ou du local.

(4) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis n’est pas tenu d’élaborer un plan individualisé en application du présent article pour un enfant souffrant d’une allergie anaphylactique s’il a élaboré un plan individualisé pour l’enfant en application de l’article 39 et que l’enfant n’est pas par ailleurs un enfant ayant des besoins médicaux.

28. L’alinéa 42 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «poupon» par «enfant».

29. Le paragraphe 43 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire d’un permis de centre de garde veille à ce que soit affichée, dans chaque centre de garde qu’il exploite, une liste indiquant les noms des enfants bénéficiant de services de garde dans le centre de garde qui ont des allergies alimentaires ou d’autres restrictions alimentaires et la nature de leurs allergies ou restrictions respectives :

a) à chaque endroit où sont préparés ou servis des aliments;

b) dans chaque aire ou salle de jeux;

c) à tout autre endroit où des enfants peuvent être présents.

30. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) des renseignements sur les exigences concernant la supervision des bénévoles et des étudiants énoncées au paragraphe 11.1 (1) et sur les politiques et procédures exigées en application du paragraphe 11.1 (2);

(2) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.2) une copie des politiques et procédures du titulaire de permis exigées en application de l’article 45.1 relativement à la façon dont les questions et les préoccupations des parents seront traitées;

(3) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) en ce qui concerne un centre de garde, une déclaration portant que le centre de garde dispose des politiques et des procédures de gestion des situations d’urgence visées à l’article 68.1 et une déclaration portant sur la façon dont les parents seront avisés en cas de survenance d’une situation d’urgence.

31. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Questions et préoccupations d’un parent

45.1 Le titulaire de permis veille à qu’il existe des politiques et procédures écrites énonçant la façon dont les questions et les préoccupations des parents seront traitées, y compris des détails concernant :

a) la marche à suivre par les parents qui ont une question ou une préoccupation à communiquer au titulaire de permis;

b) la marche à suivre par le titulaire de permis et ses employés pour répondre à une question ou à une préoccupation communiquée par un parent;

c) le moment où une première réponse à la question ou à la préoccupation sera fournie.

32. (1) La version française du paragraphe 46 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(2) L’énoncé de programme reflète une vision des enfants comme étant compétents, capables, curieux et pleins de potentiel.

(2) La version française de l’alinéa 46 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «réceptives» par «attentives».

(3) La version française de l’alinéa 46 (3) d) du Règlement est modifiée par remplacement de «la curiosité» par «l’enquête».

(4) La version française de l’alinéa 46 (3) h) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

h) favoriser l’engagement des parents et une communication continue à propos du programme et de leurs enfants;

33. (1) L’alinéa 47 (1) a) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 47 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «de poupons et de bambins» par «de poupons, de poupons/bambins et de bambins».

(3) L’article 47 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, s’il exploite un programme de services de garde qui fonctionne uniquement avant l’école ou après l’école, le programme est organisé de façon à inclure chaque jour une période d’au moins 30 minutes à l’extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, sauf dérogation approuvée par un directeur ou avis écrit contraire d’un médecin ou d’un parent de l’enfant.

(4) Le paragraphe 47 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque centre de garde relevant de l’annexe 1 qu’il exploite soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :

a) chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie chaque jour d’une période de repos d’au plus deux heures;

b) chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins.

(2.1) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque centre de garde relevant de l’annexe 2 qu’il exploite soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :

a) chaque enfant dans un groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie chaque jour d’une période de repos d’au plus deux heures;

b) chaque enfant dans un groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins.

(2.2) Le titulaire de permis veille à ce que, pour chaque groupe autorisé de regroupement familial auquel il fournit des services de garde, le programme soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :

a) chaque enfant du groupe qui a 24 mois ou plus mais moins de cinq ans et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie chaque jour d’une période de repos d’au plus deux heures;

b) chaque enfant du groupe qui a 24 mois ou plus mais moins de sept ans est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins;

c) le programme offert au groupe, y compris l’aire de jeux, répond aux besoins des enfants de ce groupe en matière de sécurité et de développement.

(5) La version française de l’alinéa 47 (3) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «tranquilles» par «calmes».

34. Les alinéas 48 b) à e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) que l’on restreigne physiquement l’enfant, notamment en l’immobilisant dans une chaise haute, un siège d’auto, une poussette ou un autre dispositif à des fins disciplinaires ou pour remplacer la surveillance, sauf si la contention physique vise à empêcher l’enfant de se faire mal ou de faire mal à quelqu’un d’autre et n’est utilisée qu’en dernier recours et uniquement jusqu’à ce que tout risque de blessure cesse d’être imminent;

c) que les sorties du centre de garde ou du local de services de garde en milieu familial soient verrouillées en vue d’enfermer l’enfant, ou l’enfermement de l’enfant dans une aire ou une salle sans la supervision d’un adulte, sauf si cet enfermement survient pendant une situation d’urgence et est exigé dans le cadre des politiques et procédures relatives à la gestion des situations d’urgence du titulaire de permis;

d) que l’on prenne envers l’enfant des mesures sévères ou dégradantes, qu’on ait recours à des menaces ou à un langage désobligeant, à son égard ou en sa présence, susceptibles d’humilier l’enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi;

e) que l’enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, les boissons, l’abri, le sommeil, l’utilisation des toilettes, l’habillement ou la literie;

f) que l’on inflige des dommages corporels à l’enfant, notamment en le faisant manger ou boire contre son gré.

35. Les articles 50 et 51 du Règlement sont abrogés.

36. (1) L’article 54 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés qualifiés

54. (1) Les personnes suivantes sont des employés qualifiés à l’égard de n’importe quel groupe d’âge autorisé :

1. Un employé qui est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

2. Un employé qui est approuvé autrement par un directeur.

(2) À l’égard d’un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen ou d’un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen comprenant uniquement des enfants d’âge scolaire moyen, les personnes suivantes sont aussi des employés qualifiés :

1. Un employé qui détient un diplôme ou un grade en services à l’enfance et à la jeunesse.

2. Un employé qui détient un diplôme ou un grade en techniques des services de loisirs.

3. Un membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

(2) L’article 54 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré les modifications apportées au présent règlement le 1er septembre 2017 concernant la proportion d’employés dans un centre de garde qui doivent être des employés qualifiés, le titulaire de permis n’est pas tenu de mettre fin à l’emploi d’une personne qui a été employée avant cette date uniquement pour satisfaire à cette exigence.

37. (1) Le paragraphe 57 (3) du Règlement est modifié par suppression de «par écrit» partout où figure cette expression.

(2) L’article 57 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les objections et les motifs d’ordre médical visés au paragraphe (3) sont présentés selon un formulaire approuvé par le ministre.

(5) L’exemption visée au paragraphe (3) qui a été accordée avant le 29 août 2016 expire le 1er septembre 2017, sauf si une nouvelle objection ou de nouveaux motifs d’ordre médical sont présentés selon un formulaire approuvé par le ministre avant cette date.

38. (1) Le paragraphe 58 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que les personnes suivantes détiennent un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail :

1. Chaque superviseur d’un centre de garde.

2. Chaque employé d’un centre de garde qui peut faire partie du dénombrement aux fins de conformité aux ratios exigés en application de l’article 8.

3. Chaque fournisseur de services de garde en milieu familial ou de services à domicile.

(3) Une personne n’est pas tenue de détenir le certificat visé au paragraphe (2) si le directeur est convaincu qu’elle ne pourrait pas l’obtenir en raison d’un handicap.

(2) La disposition 2 du paragraphe 58 (2) du Règlement, tel qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de «ou 8.1» à la fin de la disposition.

39. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Autres personnes présentes au centre de garde

61.1 (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde doit obtenir, à l’égard de toute personne qui fournit des services de garde ou d’autres services à un enfant bénéficiant de services de garde dans le centre de garde, autre qu’une personne visée au paragraphe 60 (1) :

a) soit une déclaration d’infraction de la part de cette personne;

b) soit une attestation de l’employeur de la personne ou d’une personne ou entité qui a retenu ses services indiquant ce qui suit :

(i) l’employeur, la personne ou l’entité a obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès de cette personne et l’a examinée,

(ii) la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables a été effectuée au cours des cinq dernières années,

(iii) la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ne faisait état d’aucune déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada) énumérée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(2) Le titulaire de permis obtient la déclaration d’infraction ou l’attestation visées au paragraphe (1) relativement à une personne :

a) préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants dans le centre de garde;

b) chaque année par la suite, au plus tard 15 jours après la date d’anniversaire de la plus récente déclaration d’infraction ou attestation, si elle continue de fournir de tels services de garde ou d’autres services.

40. (1) L’alinéa 62 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «une déclaration d’infraction» par «une nouvelle déclaration d’infraction» au début de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 62 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque déclaration d’infraction doit porter sur la période écoulée depuis la plus récente déclaration d’infraction ou vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et doit être obtenue par le titulaire de permis au plus tard 15 jours après la date d’anniversaire de la plus récente déclaration ou vérification.

41. (1) L’alinéa 65 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le processus à suivre pour obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une attestation;

(2) L’alinéa 65 c) du Règlement est modifié par remplacement de «vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction» par «vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, une déclaration d’infraction ou une attestation».

(3) L’alinéa 65 d) du Règlement est modifié par remplacement de «vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction» par «vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, une déclaration d’infraction ou une attestation».

42. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Gestion des situations d’urgence

68.1 (1) La définition suivante s’applique au présent article.

«situation d’urgence» Dans un centre de garde, s’entend d’une situation urgente ou pressante nécessitant que des mesures immédiates soient prises pour assurer la sécurité des enfants et des adultes présents dans le centre de garde.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite dispose de politiques et de procédures écrites concernant la gestion des situations d’urgence qui :

a) indiquent les rôles et les responsabilités du personnel en situation d’urgence;

b) exigent que des mesures de soutien additionnelles, notamment la prise en compte de besoins médicaux particuliers, soient fournies à l’égard des enfants ou des adultes qui en auraient besoin en situation d’urgence;

c) indiquent l’emplacement d’un lieu de rencontre à l’extérieur qui soit sécuritaire et approprié, en cas d’évacuation;

d) énoncent les procédures qui seront suivies pour assurer la sécurité des enfants et maintenir des niveaux appropriés de supervision;

e) énoncent les exigences relatives aux communications avec les parents;

f) énoncent les exigences relatives à la communication avec les organismes d’intervention d’urgence locaux appropriés;

g) traitent des activités de rétablissement après une situation d’urgence, notamment :

(i) en exigeant que le personnel, les enfants et les parents reçoivent un compte rendu après la situation d’urgence,

(ii) en énonçant la façon de reprendre les activités normales du centre de garde,

(iii) en énonçant la façon d’aider les enfants et les membres du personnel qui ont pu être en situation de détresse pendant la situation d’urgence.

(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de permis n’est pas tenu de disposer des politiques et des procédures en matière de gestion des situations d’urgence visées à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le centre de garde est situé dans une école, le titulaire de permis utilise ou adopte les politiques et les procédures en matière de gestion des situations d’urgence de l’école et celles-ci traitent des mêmes questions que celles visées au paragraphe (2);

b) le titulaire de permis est tenu par ailleurs de disposer d’un plan qui traite les mêmes questions que celles visées au paragraphe (2).

43. (1) La disposition 8 du paragraphe 72 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Les antécédents médicaux de l’enfant : maladies contagieuses, affections nécessitant des soins médicaux et, dans le cas d’un enfant qui ne fréquente pas une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation, immunisation ou déclaration ou formulaire rempli par un parent ou un médecin dûment qualifié donnant les raisons pour lesquelles l’enfant ne doit pas être immunisé.

(2) Le paragraphe 72 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9.1 Une copie de tout plan individualisé.

. . . . .

12. Une copie de toute recommandation écrite visée au paragraphe 33.1 (1) du médecin d’un enfant concernant le positionnement d’un enfant pour dormir.

(3) Le paragraphe 72 (4) du Règlement est abrogé.

44. (1) Le paragraphe 78 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «un point du tableau» par «un point du tableau 1 ou du tableau 2».

(2) Le paragraphe 78 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «un point du tableau» par «un point du tableau 1 ou du tableau 2» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 78 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du tableau» par «du tableau 1».

(4) Le paragraphe 78 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «un point du tableau» par «un point du tableau 1 ou du tableau 2».

(5) Le titre du tableau de l’article 78 du Règlement est supprimé et remplacé par ce qui suit :

TableAU 1

(6) Le tableau 1 de l’article 78 du Règlement est modifié par adjonction des points suivants :

 

17.

Règlement, art. 8

Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8

18.

Règlement, art. 8.1

Groupes autorisés de regroupement familial

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8.1

19.

Règlement, art. 9

Effectif des groupes : services de garde en milieu familial

2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 9

20.

Règlement, art. 11

Supervision en tout temps par un adulte

2 000

 

(7) L’article 78 du Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

Tableau 2

Point

Colonne 1

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2

Description de la contravention

Colonne 3

Montant de la pénalité  administrative, en dollars

1.

Règlement, alinéa 38 b)

Présentation de rapport sur les incidents graves

2 000

2.

Règlement, sous-alinéa 40 (1) b) (ii) et alinéa 40 (1) d)

Administration de médicaments

2 000

3.

Règlement, art. 48

Pratiques interdites

2 000

4.

Règlement, par. 72 (1), (2) et (3)

Dossiers relatifs aux enfants

750

5.

Règlement, art. 74

Dossiers relatifs aux fournisseurs de services de garde en milieu familial

750

6.

Règlement, art. 75

Copies des ententes

750

 

45. L’article 81 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits de permis

81. (1) Les droits à acquitter à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde sont fixés en fonction du nombre maximal d’enfants à qui les services de garde peuvent être fournis dans le centre de garde, tel qu’il est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe. Ces droits sont les suivants :

1. Pour une demande de nouveau permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 2 du tableau.

2. Pour une demande de renouvellement de permis, qui peut comprendre des révisions du permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 3 du tableau.

3. Pour une demande de permis révisé présentée à tout moment autre que lors du renouvellement :

i. les droits sont de 25 $;

ii. si, de l’avis du conseiller en programmes, la révision nécessite une visite du centre de garde, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 4 du tableau.

TableAu

Point

Colonne 1

Nombre maximal d’enfants

Colonne 2

Droits pour un nouveau permis, en dollars

Colonne 3

Droits pour le renouvellement de permis, en dollars

Colonne 4

Droits de révision, en dollars

1.

0 à 24

200

100

50

2.

25 à 49

250

120

65

3.

50 à 74

300

140

75

4.

75 à 99

350

170

90

5.

100 à 124

400

200

100

6.

125 ou plus

450

230

115

 

(2) Les droits à acquitter à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial sont fixés en fonction du nombre de locaux où l’agence supervise la prestation de services de garde en milieu familial, tel qu’il est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe. Ces droits sont les suivants :

1. Pour une demande de nouveau permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 2 du tableau.

2. Pour une demande de renouvellement de permis, qui peut comprendre des révisions du permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 3 du tableau.

3. Pour une demande de permis révisé présentée à tout moment autre que lors du renouvellement :

i. les droits sont de 25 $;

ii. si, de l’avis du conseiller en programmes, la révision nécessite une visite de l’agence de services de garde en milieu familial, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 4 du tableau.

TableAU

Point

Colonne 1

Nombre de locaux

Colonne 2

Droits pour un nouveau permis, en dollars

Colonne 3

Droits pour le renouvellement de permis, en dollars

Colonne 4

Droits de révision, en dollars

1.

0 à 25

200

100

50

2.

26 à 50

250

120

65

3.

51 à 75

300

140

75

4.

76 à 100

350

170

90

5.

101 à 125

400

200

100

6.

126 ou plus

450

230

115

 

(3) Si un titulaire de permis ne présente pas de demande de renouvellement et ne s’acquitte pas des droits de renouvellement avant l’expiration du permis, les droits applicables à un nouveau permis s’appliquent.

46. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Publication de renseignements

85.1 Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme étant des renseignements que le ministre peut publier sur un site Web du gouvernement.

1. Les renseignements recueillis dans le cadre d’une inspection en matière de délivrance de permis.

2. Les renseignements sur les plaintes vérifiées qui ont été déposées relativement à des fournisseurs de services de garde non agréés.

Durée du permis

85.2 Pour l’application de l’alinéa 22 (1) a) de la Loi, un directeur peut délivrer ou renouveler un permis pour une durée maximale de deux ans.

47. L’article 86 du Règlement est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Permis provisoires

86. (1) Pour l’application du sous-alinéa 24 (1) a) (iii) de la Loi, de l’avis du directeur, le délai pendant lequel il doit être remédié au non-respect est d’un an.

(2) Il est entendu que le directeur avait le pouvoir de délivrer des permis provisoires en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi avant le jour d’entrée en vigueur du paragraphe (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 24 (4) de la Loi, la durée maximale d’un permis provisoire est d’un an.

(4) Pour l’application du paragraphe 24 (5) de la Loi, la durée maximale pour laquelle un permis provisoire peut être renouvelé est d’un an.

48. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance

87.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 51 (2) c) de la Loi, les plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance doivent préciser les étapes de leur mise en oeuvre.

(2) Pour l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi, les plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance doivent être mis à jour au moins tous les cinq ans.

(3) Pour l’application du paragraphe 51 (4) de la Loi, le gestionnaire de système de services doit consulter les programmes de soutien à la famille.

Infractions prescrites

88.1 Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 13 du paragraphe 78 (1) de la Loi :

1. L’article 12 de la Loi (Obligation de divulgation en cas d’absence de permis et obligation de consignation de la divulgation).

2. L’article 15 de la Loi (Obligation de remettre un reçu).

3. L’article 8 du présent règlement (Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde).

4. L’article 11 du présent règlement (Supervision en tout temps par un adulte).

5. L’article 48 du présent règlement (Pratiques interdites).

6. L’article 60 du présent règlement (Obligation d’obtention préalable d’un relevé des antécédents).

49. Les annexes 1 et 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

AnnexE 1
exigences relatives aux centres de garde relevant de l’annexe 1

Point

Colonne 1

Catégorie d’âge

Colonne 2

Tranche d’âge de la catégorie d’âge

Colonne 3

Ratio employés-enfants

Colonne 4

Nombre maximal d’enfants dans le groupe

Colonne 5

Proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés

1.

Poupon

Moins de 18 mois

3 pour 10

10

1/3

2.

Bambin

18 mois ou plus mais moins de 30 mois

1 pour 5

15

1/3

3.

Préscolaire

30 mois ou plus mais moins de 6 ans

1 pour 8

24

2/3

4.

Jardin d’enfants

44 mois ou plus mais moins de 7 ans

1 pour 13

26

1/2

5.

Âge scolaire primaire/moyen

68 mois ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 15

30

1/2

6.

Âge scolaire moyen

9 ans ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 20

20

1/1

 

annexe 2
exigences relatives aux CENTREs de garde pour enfants ayant des besoins particuliers

Point

Colonne 1

Tranche d’âge de la catégorie d’âge

Colonne 2

Ratio employés-enfants

Colonne 3

Nombre maximal d’enfants dans le groupe

Colonne 4

Proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés

1.

2 ans ou plus mais moins de 6 ans

1 pour 4

4

1/1

2.

6 ans ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 3

3

1/1

 

50. L’annexe 2 du Règlement, tel qu’elle est prise de nouveau par l’article 49, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 2
exigences relatives aux centres de garde relevant de l’annexe 2

Point

Colonne 1

Catégorie d’âge

Colonne 2

Tranche d’âge de la catégorie d’âge

Colonne 3

Ratio employés-enfants

Colonne  4

Nombre maximal d’enfants dans le groupe

Colonne 5

Proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés

1.

Poupon/bambin

Moins de 24 mois

Moins de 12 mois : 1 pour 3

12 mois ou plus mais moins de 24 mois : 1 pour 4

12

2/3

2.

Préscolaire

24 mois ou plus mais moins de 5 ans

1 pour 8

24

2/3

3.

Jardin d’enfants

44 mois ou plus mais moins de 7 ans

1 pour 13

26

1/2

4.

Âge scolaire primaire/moyen

68 mois ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 15

30

1/2

5.

Âge scolaire moyen

9 ans ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 20

20

1/1

 

annexe 3
exigences relatives aux CENTREs de garde pour enfants ayant des besoins particuliers

Point

Colonne 1

Tranche d’âge de la catégorie d’âge

Colonne 2

Ratio employés-enfants

Colonne 3

Nombre maximal d’enfants dans le groupe

Colonne 4

Proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés

1.

2 ans ou plus mais moins de 6 ans

1 pour 4

4

1/1

2.

6 ans ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 3

3

1/1

 

annexe 4
exigences relatives aux groupes autorisés de regroupement familial

Point

Colonne 1

Tranche d’âge de la catégorie d’âge

Colonne 2

Ratio employés-enfants

1.

Moins de 12 mois

1 pour 3

2.

12 mois ou plus mais moins de 24 mois

1 pour 4

3.

24 mois ou plus mais moins de 13 ans

1 pour 8

 

Entrée en vigueur

51. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 45 entre en vigueur le 1er juillet 2016.

(3) Les paragraphes 1 (2), (7) et (9), les articles 2 et 3, le paragraphe 4 (1), les articles 5 et 6, les paragraphes 7 (1), 9 (1) et (2), les articles 11, 12 et 13, les paragraphes 15 (2), (4) et 18 (2), les articles 19 à 26, 28 et 29, le paragraphe 30 (1), l’article 32, les paragraphes 33 (1) et (5), les articles 34 et 35, le paragraphe 36 (1), l’article 37, le paragraphe 38 (1) et les articles 40, 43, 46, 48 et 49 entrent en vigueur le 29 août 2016.

(4) Le paragraphe 33 (3) et les articles 39, 41 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

(5) Les paragraphes 1 (1), (3), (4), (5), (6), (8), 4 (2) et 7 (2), l’article 8, les paragraphes 9 (3) et (4), les articles 10 et 14, les paragraphes 15 (1), (3) et (5), les articles 16 et 17, le paragraphe 18 (1), l’article 27, les paragraphes 30 (2) et (3), l’article 31, les paragraphes 33 (2), (4), 36 (2) et 38 (2) et les articles 42 et 50 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

 

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