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Règl. de l'Ont. 170/16 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 6 juin 2016 en vertu de secteur du voyage (Loi de 2002 sur le), L.O. 2002, chap. 30, annexe D

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/16

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

pris le 1 juin 2016
déposé le 6 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 26/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 5 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 26/05 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Quiconque vend des visites d’un jour.

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«visite d’un jour» S’entend d’une visite qui, à la fois :

a) commence à un point de départ et se termine au même endroit dans une période de 24 heures;

b) comprend des services de voyages, à l’exception de l’hébergement.

2. L’article 14 du Règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 22 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) S’il a des motifs de croire qu’une personne inscrite est en difficulté financière, le registrateur peut exiger qu’elle lui remette par écrit :

a) un état de son fonds de roulement net actuel, si la personne inscrite n’est pas une personne visée au paragraphe 24 (4);

b) une déclaration indiquant que la personne inscrite est une personne visée au paragraphe 24 (4), si tel est le cas.

(8.1) La personne inscrite se conforme au paragraphe (8) dans le délai que précise le registrateur.

4. L’article 23 du Règlement est abrogé.

5. L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Une personne inscrite est soustraite à l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne inscrite est une personne morale sans capital-actions et sans but lucratif.

2. La personne inscrite a conclu un accord de paiement de transfert ou un autre accord de financement avec la Couronne du chef de l’Ontario ou une municipalité.

3. La durée de l’accord est indiquée dans l’accord, est d’au moins un an et n’a pas expiré.

4. L’accord exige que la personne inscrite fasse la promotion du tourisme dans une zone géographique de l’Ontario.

5. Si le registrateur exige que la personne inscrite lui fournisse une copie de l’accord, la personne la lui fournit dans le délai et de la manière qu’il précise.

6. Si le registrateur exige que la personne inscrite lui fournisse des renseignements à propos de faits ayant une incidence sur des questions traitées dans l’accord, la personne les lui fournit dans le délai et de la manière qu’il précise.

7. La personne inscrite remet dans un délai raisonnable un avis écrit au registrateur de toute modification apportée à l’accord.

6. (1) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Après que la personne inscrite qui a fourni une garantie en application du paragraphe (1)  ou (5) a déposé deux états financiers annuels consécutifs en application de l’article 22 :

a) le registrateur la lui remet dans un délai raisonnable s’il n’a pas de doutes quant à son observation du présent règlement ou de la Loi;

b) le registrateur ne la lui remet que lorsque sont dissipés les doutes qu’il a, le cas échéant, quant à son observation du présent règlement ou de la Loi.

(2) L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Une personne inscrite est soustraite à l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) les conditions énoncées au paragraphe 24 (4) sont remplies;

b) si la personne inscrite a conclu un accord de paiement de transfert ou un autre accord de financement avec une municipalité :

(i) la municipalité a souscrit des arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou opérations semblables avec l’organisme d’application qui prévoient que la municipalité a une dette éventuelle envers l’organisme d’application correspondant au montant de toute déduction qui serait exigée en application du paragraphe (3) si la personne inscrite n’était pas soustraite à l’application du présent article,

(ii) le registrateur a confirmé par écrit à la personne inscrite que la condition visée au sous-alinéa (i) a été remplie.

(5) Si une personne inscrite qui est soustraite à l’application du présent article cesse de l’être avant d’avoir déposé deux états financiers annuels consécutifs en application de l’article 22, elle doit fournir une garantie de 10 000 $ à l’organisme d’application dès que les circonstances le permettent après qu’elle cesse d’être soustraite à l’application du présent article.

(6) Si une personne inscrite qui est soustraite à l’application du présent article cesse de l’être après avoir déposé deux états financiers annuels consécutifs en application de l’article 22, elle remet un avis écrit au registrateur dès que les circonstances le permettent après qu’elle cesse d’être soustraite à l’application du présent article.

(7) Après que la personne inscrite a remis au registrateur l’avis écrit visé au paragraphe (6), ce dernier lui remet un avis écrit de ce qui suit dans un délai raisonnable :

1. Si le registrateur n’a pas de doutes quant à son observation du présent règlement ou de la Loi, une déclaration à cet effet.

2. Si le registrateur a des doutes quant à son observation du présent règlement ou de la Loi, une indication du délai dans lequel la personne inscrite doit fournir une garantie de 10 000 $ à l’organisme d’application.

3. S’il est prévu de verser une indemnité prélevée sur le Fonds aux clients de la personne inscrite par suite de sa faillite, de son insolvabilité ou de la cessation de l’exploitation de son entreprise, une indication :

i. du montant que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application pour une telle indemnité, lequel ne doit pas dépasser 10 000 $,

ii. du délai dans lequel la personne inscrite doit remettre le montant à l’organisme d’application et la manière dont elle doit le faire.

(8) La personne inscrite qui a reçu l’avis visé à la disposition 2 du paragraphe (7) fournit à l’organisme d’application, dès que les circonstances le permettent, une garantie de 10 000 $ dans le délai et de la manière précisés dans l’avis.

(9) Après que la personne inscrite a fourni une garantie en application du paragraphe (8), le registrateur ne la lui remet que lorsque les doutes visés à la disposition 2 du paragraphe (7) qu’il a sont dissipés.

(10) Est déduite de la garantie que le registrateur remet en application du paragraphe (9) toute indemnité prélevée sur le Fonds qui a été versée aux clients de la personne inscrite ou qu’il est prévu de leur verser par suite de sa faillite, de son insolvabilité ou de la cessation de l’exploitation de son entreprise.

(11) La personne inscrite qui a reçu l’avis visé à la disposition 3 du paragraphe (7) remet à l’organisme d’application, dès que les circonstances le permettent, le montant précisé dans l’avis, lequel ne doit pas dépasser 10 000 $, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis.

(12) Les paragraphes (5) à (11) ne s’appliquent pas à la personne inscrite si le registrateur lui a confirmé par écrit que la condition visée au sous-alinéa (4) b) (i) a été remplie.

7. Les paragraphes 33 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) L’assertion indique la somme totale que le client sera tenu de payer pour les services de voyages, y compris les droits, cotisations, frais de service, suppléments, taxes et autres frais, et est conforme aux exigences de toute loi ou d’un de ses règlements en matière de taxes.

8. L’alinéa 60 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «au plus trois mois» par «au plus six mois» au début de l’alinéa.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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