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Règl. de l'Ont. 176/16 : DEMANDES D'AUTORISATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 176/16

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 6 juin 2016
déposé le 8 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 197/96

(DEMANDES D’AUTORISATION)

1. La définition de «autorité approbatrice» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 197/96 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) d’un conseil d’aménagement auquel a été délégué le pouvoir d’accorder une autorisation relativement au terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation.

2. (1) Le paragraphe 3 (7) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, si l’autorité approbatrice est le conseil d’aménagement.

(2) Le paragraphe 3 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

(3) Le paragraphe 3 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 3 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie» par «par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique».

(5) Le paragraphe 3 (13) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(13) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (6), comprend ce qui suit :

. . . . .

(6) La disposition 2 du paragraphe 3 (13) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

(7) Le paragraphe 3 (13) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.

(8) La disposition 3 du paragraphe 3 (14) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

(9) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(15) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (6) comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet de la demande.

2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

3. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

3. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 53 (18) a) de la Loi, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi comprend ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par suppression de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie».

(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

4. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par suppression de «par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie».

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

5. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.3 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de la décision prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi.

6. Le paragraphe 11 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au ministre une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

13.1 Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 176/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 53 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 176/16.

2. Le dossier constitué en application de l’article 53 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 176/16.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Ted McMeekin

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 6, 2016
Pris le : 6 juin 2016

 

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