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Règl. de l'Ont. 178/16 : PLANS DE LOTISSEMENT

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 178/16

pris en vertu de la

Loi sur l’aménagement du territoire

pris le 6 juin 2016
déposé le 8 juin 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 juin 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 544/06

(PLANS DE LOTISSEMENT)

1. (1) Le paragraphe 4 (7) du Règlement de l’Ontario 544/06 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

(2) Le paragraphe 4 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie,» par «, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 4 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie,» par «, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique,».

(4) Le paragraphe 4 (10) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(10) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (2) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (5), comprend ce qui suit :

. . . . .

(5) La disposition 2 du paragraphe 4 (10) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

(6) La disposition 3 du paragraphe 4 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «des renseignements» par «des renseignements et des documents».

(7) La disposition 6 du paragraphe 4 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «le terrain dont le lotissement est proposé» par «le terrain visé».

(8) Le paragraphe 4 (10) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.

(9) La disposition 3 du paragraphe 4 (12) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

(10) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(13) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (5) comprend ce qui suit :

1. Une description du plan de lotissement proposé.

2. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

2. (1) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(4) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa 4 (2) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe 4 (5), comprend ce qui suit :

. . . . .

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

3.1 L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3.2 Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents.

(3) La disposition 4 du paragraphe 5 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

(4) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe 4 (5) comprend ce qui suit :

1. Une description du plan de lotissement proposé.

2. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant le plan de lotissement proposé seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.

4. La mention suivante :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment sur la façon de conserver votre droit d’appel, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice).

3. (1) L’article 7 du Règlement est modifié par suppression de «ou d’un condominium de parties communes» à la fin de l’article.

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) L’article 30.1 de l’annexe 1 ne s’applique pas aux demandes d’approbation d’une description de condominium qui n’est pas une description de condominium de terrain nu.

4. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 51 (38) a) de la Loi, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loi comprend ce qui suit :

 . . . . .

(2) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, ou qu’il existe, de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, des motifs raisonnables de le faire» à la fin de la sous-disposition.

(3) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou des observations écrites au conseil» par «ou des observations écrites au conseil, ou demandé par écrit à être avisé de toute modification des conditions,».

(4) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie».

(5) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

5. (1) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 10 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, ou qu’il existe, de l’avis de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, des motifs raisonnables de le faire» à la fin de la sous-disposition.

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie,».

(3) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique.

6. (1) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 51 (37) de la Loi.

(2) La version anglaise de la sous-disposition 3 ii de l’article 11 est modifiée par remplacement de «conforms to» par «conforms with» au début de la sous-disposition.

(3) La version anglaise de la sous-disposition 3 iii de l’article 11 est modifiée par remplacement de «conforms to» par «conforms with» au début de la sous-disposition.

7. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 178/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

1. L’avis donné en application de l’article 51 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 178/16.

2. Le dossier constitué en application de l’article 51 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 178/16.

3. La demande visée au paragraphe 51 (16) de la Loi, si les renseignements et les documents énoncés à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 178/16.

8. (1) La version anglaise de l’article 29 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «conforms to» par «conforms with».

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

30.1 La stratégie qui est proposée pour consulter le public à l’égard de la demande.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2016 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

Ted McMeekin

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: June 6, 2016
Pris le : 6 juin 2016

 

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